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25/03/2004 | FRANCE | N°99MA02393

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 25 mars 2004, 99MA02393


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 décembre 1999 sous le n°''''''''' présentée pour la , dont le siège social est à ... p ar la SCP d'avocats, ANDRE-ANDRE et associés ; ;

La demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 97-943 et 97-944 en date du 7 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, mises à sa charge au titre des années 1991, 1992,

1993, ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des péna...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 décembre 1999 sous le n°''''''''' présentée pour la , dont le siège social est à ... p ar la SCP d'avocats, ANDRE-ANDRE et associés ; ;

La demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 97-943 et 97-944 en date du 7 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, mises à sa charge au titre des années 1991, 1992, 1993, ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au décembre 1993 ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-082

C

2'/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser 5.000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que le jugement du tribunal administratif est irrégulier dès lors qu'il n'a pas statué sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de rehaussement fondé sur l'absence de saisine de la commission départementale des impôts et de l'interlocuteur départemental ; qu'il est insuffisamment motivé ; que le tribunal a dénaturé les faits dès lors que les pièces produites permettent d'établir avec certitude que les opérations de vérification n'ont pas débuté le 7 décembre 1994, mais le 8 décembre 1994 ;

- que la procédure de vérification est viciée par le fait que le contribuable n'a pas pu se faire assister par le conseil de son choix du fait du report inopiné du 7 au 8 décembre 1994, des opérations de vérification ; que pour l'année 1991, l'avis de vérification ne lui a pas été délivré ; qu'il y a eu en fait contrôle inopiné le 8 décembre 1994 ; qu'à défaut d'avoir à nouveau avisé le contribuable du commencement différé des opérations, l'administration l'a privé d'une garantie substantielle ; que pour le seul exercice 1991, l'avis de vérification aurait dû être adressé au contribuable, la société civile immobilière n'ayant plus d'existence juridique depuis le 20 novembre 1992 ; que c'est à tort que l'administration n'a pas saisi la commission départementale des impôts et pas davantage l'interlocuteur départemental avant de procéder à la mise en recouvrement des impositions ;

- que s'agissant du bien fondé de l'imposition, aucun acte interruptif de prescription n'a été notifié à la requérante, en ce qui concerne l'exercice 1991 ; que s'agissant des exercices 1991, 1992 et 1993, les écritures comptables sont fondées dans leur principe et sauf une erreur comptable rectifiable, ne procèdent pas de décision de gestion irrégulière ; qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, les notifications de redressements n'ont pu interrompre le cours de la prescription dans la mesure où elles n'indiquent pas les mutations réalisées sur des immeubles achevés depuis plus de cinq ans ; que les cessions de parts sociales ne conférant qu'un droit personnel et non un droit réel, ne peuvent entrer dans le champ d'application de l'article 257-7-2 du code général des impôts ; que ces cessions ne constituent pas la première mutation dans le délai de cinq ans visée à l'article 257-7-2 du code général des impôts ; qu'en ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi, celles-ci ne sont pas motivées au sens de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales ; que la mauvaise foi n'est nullement établie par l'administration à qui incombe la charge de la preuve ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 23 août 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la cour de rejeter la requête ;

Il soutient d'une part, que le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement statué sur l'étendue du litige par l'article 1 du dispositif ; qu'il n'a pas dénaturé les faits en écartant les attestations des salariés sur le début de vérification le 7 décembre 1994 ; que rien ne prouve que la vérification n'ait pas commencé le 7 décembre 1994 ; que la société n'a jamais produit de pièce prouvant l'absence du vérificateur à cette date ; que la société n'a été privée d'aucune garantie ; que la SARL a succédé à la SCI, avec les mêmes personnes ; que la société n'a pas demandé de saisir la commission départementale des impôts au titre de l'année 1991, ni l'interlocuteur départemental ;

Il fait état, par ailleurs, de ce que la SCI a bien reçu l'avis d'imposition à l'impôt sur les sociétés ; que bien que transformée en SARL elle a conservé les mêmes dirigeants, le même siège social et les mêmes activités ; que la créance de 134.920 F représentant le loyer du bail emphytéotique versé par la SCI Y I, devait figurer au bilan de l'exercice 1991 dès lors qu'elle était certaine dans son principe et déterminée dans son montant, quelle que soit la date de paiement ; que le bail du 19 septembre 1991 prévoit le versement du loyer en une seule fois ; que la SARL n'apporte pas le preuve de la comptabilisation du bail à la fin de l'année 1992 ; que la valeur locative des appartements donnés à bail peut être fixée par comparaison à 505.000 F par an, somme qui doit être réduite pour tenir compte des travaux d'entretien ; que même si l'on ne retient que dix fois le loyer annuel on parvient à une somme de 5.050.000 F ; que la cession à un prix anormalement bas constitue un acte anormal de gestion ; que les travaux en cours ont fait l'objet d'un dégrèvement ainsi que les impositions de la période 1992-1993 ; que, par suite, les conclusions sur ces points sont sans objet ;

Il soutient, en outre, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée que seule l'imposition de l'année 1991 est en litige ; que le notification de redressements est suffisamment motivée ; qu'elle fait en particulier apparaître le fait que la cession d'appartements achevés depuis moins de cinq ans entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée par application de l'article 257-7-1er du code général des impôts ; que la société n'a jamais justifié ses allégations en sens contraire ; que les dispositions du b de l'aricle 7-1, visent les parts d'intérêts dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en jouissance d'une fraction d'immeuble ; que les baux emphytéotiques ne constituent pas des mutations du droit de propriété ; que les fusions ne sont pas prises en compte pour l'application de l'article 257 du code général des impôts ;

Le ministre fait valoir enfin, que les pénalités pour 1991 concernent l'insuffisance du loyer établi pour le bail emphytéotique, laquelle révèle la volonté d'éluder l'impôt ; que le loyer de 1.500 F par an pour seize appartements construits depuis moins de cinq ans, n'apparaît pas sérieux ; que la minoration justifie les pénalités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il est reproché au Tribunal administratif de Montpellier de n'avoir pas statué sur le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts et de l'interlocuteur départemental ; qu'il résulte de l'instruction que la demande de saisine à supposer qu'elle existe matériellement, ne concernait que les années 1992 et 1993 étrangères au présent litige par suite du dégrèvement prononcé devant le tribunal administratif ; que, dès lors, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre expressément à un moyen devenu sans objet ;

Considérant, par ailleurs, que le tribunal a statué de façon précise sur la valeur et la portée des moyens tirés de ce que la vérification de comptabilité aurait commencé le 8 décembre 1994 et non le 7 décembre 1994 ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas insuffisamment motivé ;

Sur la régularité et le bien fondé des impositions :

Considérant que la société requérante se borne à reprendre en appel les moyens développés en première instance ; que ce faisant, elle ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'il résulte de l'instruction que le tribunal a répondu de façon précise et complète à tous les moyens soulevés par la ; que, par suite, il y a lieu de confirmer ce jugement par adoption de ses motifs ;

Sur l'application des pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a donné par bail emphytéotique à la S.C.I Y, dont elle detenait 60 % des parts sociales, la jouissance de seize appartements neufs situés dans des résidences de tourisme et dont la valeur locative estimée par la société elle-même ressort à 505.000 F ; que le loyer convenu a été fixé, pour une durée de quatre-vingt-dix ans, à la somme totale de 134.920 F ; que l'administration, en faisant état de la sous-évaluation manifeste de ce bail, justifie l'application des pénalités de mauvaise foi ;

Sur la demande de frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la , partie perdante, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article1 : La requête présentée par la S.A.R.L est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-est et à la SCP André-André-Goufot.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 mars 2004 , où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, president assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 mars 2004

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 99MA02393 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02393
Date de la décision : 25/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : GOUGOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-25;99ma02393 ?
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