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25/03/2004 | FRANCE | N°99MA02293

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 25 mars 2004, 99MA02293


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 13 décembre 1999 sous le n° 99MA02293, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 14 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti pour l'année 1993, et des taxes foncières auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 à 1996, à raison d'un appartement dont il est propriétaire 55 Cours Lieutaud, à

Marseille ;

2'/ de faire droit à ses demandes de première instance ;

Classement ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 13 décembre 1999 sous le n° 99MA02293, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 14 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti pour l'année 1993, et des taxes foncières auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 à 1996, à raison d'un appartement dont il est propriétaire 55 Cours Lieutaud, à Marseille ;

2'/ de faire droit à ses demandes de première instance ;

Classement CNIJ : 19-03-03-01

19-03-031

C

Il soutient que le taux de variation appliqué à la valeur locative n'est pas celui qu'indique l'administration dans ses avertissements ; que les coefficients de situation générale et particulière appliqués à l'immeuble doivent tenir compte de l'exposition du logement à la pollution et au bruit, inconvénients qui ne sont pas compensés par la situation centrale de l'immeuble, alors que compte tenu de leur âge et de leur handicap, les membres de sa famille se rendent difficilement aux stations de bus et de métro les plus proches ; que cette situation devarit faire l'objet d'une expertise contradictoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2000, par lequel le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la requête, qui fait suite à une réclamation du 29 décembre 1993, n'est pas recevable pour ce qui concerne les impositions des années 1994 à 1996, que la valeur locative du logement a été fixée conformément au jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 1er juillet 1986 ; que l'exactitude des taux d'actualisation utilisés par l'administration a été constatée par la cour dans son arrêt du 8 mars 1999, et que le coefficient de 0,95 rend exactement compte des avantages et des inconvénients de la situation de l'appartement de M. X ; que l'expertise demandée n'est pas utile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par l'administration :

Sur les coefficients d'actualisation de la valeur locative :

Considérant que, pour contester le montant de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti à raison de l'appartement dont il est propriétaire 55, cours Lieutaud à Marseille, M. X soutient que les coefficients d'actualisation qui ont été appliqués à leur valeur locative ne sont pas ceux qu'indiquent les avis d'imposition ;

Considérant qu'en application de l'article 1518 du code général de impôts, les valeurs locatives issues de la dernière révision générale du 1er janvier 1970 ont été actualisées au 1er janvier 1980, à la date de référence du 1er janvier 1978, dans le département des Bouches-du-Rhône, par un coefficient de 1,6 pour les locaux d'habitation, et de 2 pour les locaux commerciaux ; que la valeur locative ainsi obtenue doit être affectée d'un coefficient représentant le produit des coefficients fixés, chaque année depuis 1981, par la loi de finances, en application de l'article 1518 bis du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative de l'appartement dont M. X est propriétaire 55, cours Lieutaud à Marseille, pour les années litigieuses, a été actualisée par une exacte application de ces coefficients, dont il n'appartient pas au juge de l'impôt d'apprécier la justification économique ; que la circonstance que le seul taux annuel indiqué, en valeur arrondie, au verso des avis d'imposition, ne rend pas compte de l'ensemble de ce mécanisme d'actualisation, est sans influence sur le bien-fondé des impositions en cause ;

Sur le coefficient de situation :

Considérant qu'aux termes de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts : le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier ... ;

Considérant que pour contester le coefficient de situation générale retenu pour son logement, M. X soutient qu'il présente de nombreux inconvénients , liés notamment à l'encombrement des trottoirs par les commerces de motocyclettes ; que ces critères ne sont pas au nombre de ceux retenus pour la détermination du coefficient de situation générale ; que pour contester le coefficient de situation particulière, le requérant fait état de nuisances tels le bruit, la pollution et l'éloignement des stations de transports en commun ; qu' en retenant le coefficient de - 0,05 qui correspond, selon l'article 324 Q précité, à une situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages l'administration n'a pas sous-estimé les inconvénients allégués ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DE C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction régionale du contrôle fiscal.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 mars 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 99MA02293 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02293
Date de la décision : 25/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-25;99ma02293 ?
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