Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 10 décembre 1999 sous le n° 99MA02281, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement du 14 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en réduction de la taxe d'habitation, de la taxe foncière et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 à 1994, à raison d'un garage situé 41 rue d'Italie, à Marseille ;
2'/ de faire droit à ses demandes de première instance ;
Classement CNIJ : 19-03-03-01
19-03-031
C
Il soutient que les garages éloignés des habitations ne doivent pas être imposés à la taxe d'habitation ; que, compte tenu de son âge et de l'état de santé de sa femme, une distance de 600m correspond à cette définition ; qu'un box indépendant de l'habitation doit se voir appliquer un coefficient de 0,6, comme un box contigu à l'habitation ; que le fait d'imposer un garage à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères alors qu'il ne produit pas d'ordures est contraire aux droits de l'homme ; que contrairement à ce qu'affirme le jugement attaqué il a toujours contesté la taxe d'habitation en même temps que les taxes foncières et d'enlèvement des ordures ménagères ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés les 1er septembre et 13 octobre 2000, par lesquels le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la requête, qui fait suite à une réclamation du 14 décembre 1994, n'est recevable que pour ce qui concerne les impositions des années 1993 et 1994, que la taxe d'habitation de 1993 a déjà été contestée et a fait l'objet d'un jugement du Tribunal administratif de Marseille confirmé par un arrêt du 17 juillet 1996 de la Cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il en est de même pour la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 1993, qui ont fait l'objet d'un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 8 mars 1999 ; que l'autorité qui s'attache à ces arrêts fait obstacle à ce qu'il soit à nouveau statué sur ces impositions ; que la réclamation du 14 décembre 1994 ne concernant pas la taxe d'habitation , les conclusions relatives à cette taxe sont irrecevables ; que M. DIEPPEDALE ne peut réclamer l'application d'un coefficient pour son garage, dès lors qu'en application de l'article 324N-2 de l'annexe II du code général des impôts aucun coefficient ne peut s'appliquer aux garages, qui sont toujours regardés comme des dépendances bâties isolées, ainsi que le prévoit l'art 324 N ; que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères s'applique à tous les biens soumis à la taxe foncière et n'a pas le caractère d'une redevance pour services rendus ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2000 par lequel M. X confirme ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire enregistré le 15 février 2001 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie confirme ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2001 par lequel M. X confirme ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M.TROTTIER, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par l'administration :
Sur le principe de l'imposition du garage à la taxe d'habitation :
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : La taxe d'habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ... et qu'aux termes de l'article 1409 dudit code : La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardin d'agrément, parcs et terrains de jeux ... ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes qu'un garage bien que, par nature, non meublé et non affecté à l'habitation, est passible de cette taxe dans la mesure où il constitue une dépendance d'un local meublé et affecté à l'habitation ;
Considérant que le garage litigieux, situé à une distance d'environ 500 mètres de la résidence principale de M. X, doit être regardé comme constituant une dépendance de son domicile ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la prise en compte de la situation personnelle du contribuable pour l'appréciation du caractère de dépendance d'un local ;
Sur le coefficient de pondération :
Considérant qu'aux termes de l'article 324 N de l'annexe III au code général des impôts : La surface des éléments de la maison ... (est affectée) d'un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 ... Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux éléments susindiqués qui relèvent de la classification spéciale prévue à l'article 324 H.II ; que l'article 324 H.II vise expressément les dépendances bâties isolées ; qu'en conséquence, c'est à juste titre qu'aucun coefficient de pondération n'a été appliqué à la surface du garage litigieux assimilé, conformément à l'article 1409 précité, à une dépendance au sens dudit article 324 H.II ;
Sur l'imposition du garage à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :
Considérant qu'en application du I de l'article 1521 du code général des impôts, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur : Toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ; que les garages ne figurent pas au nombre des constructions exonérées de cette taxe par le II du même article ; que la circonstance qu'un garage n'est pas susceptible de produire des ordures ménagères ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la taxe litigieuse, qui a le caractère d'une imposition et non d'une redevance pour services rendus et dont sont redevables les contribuables assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
DE C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à la direction régionale du contrôle fiscal.
Délibéré à l'issue de l'audience du 11 mars 2004, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. CHAVANT, premier conseiller,
assistés de Melle MARTINOD, greffière ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 mars 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE
La greffière,
Signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 99MA02281 4