Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 10 décembre 1999 sous le n° 99MA02280, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement du 14 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en réduction de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1997, à raison d'une maison dont il est propriétaire à La Bouilladisse ;
2'/ de faire droit à ses demandes de première instance ;
Classement CNIJ : 19-03-03-01
19-03-031
C
Il soutient que l'immeuble ne correspond pas aux caractéristiques de la 6ème catégorie, dans laquelle il a été classé depuis 1987, notamment, contrairement à ce qu'affirme le Tribunal, en raison des matériaux utilisés, qui absorbent l'humidité de la nappe phréatique, ainsi qu'en atteste le maçon ; que le Tribunal a commis une erreur en considérant que cet immeuble pouvait être habité normalement ; qu'enfin la présence d'une nappe phréatique doit justifier la réduction du coefficient de situation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés les 29 août et 13 octobre 2000, par lesquels le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les mêmes moyens ont été rejetés par de précédents arrêts des Cours administratives d'appel de Lyon et de Marseille ; que les caractéristiques architecturales générales de l'immeuble sont bien celles de la 6ème catégorie ; que la présence d'humidité a été prise en compte pour évaluer le coefficient d'entretien ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2000 par lequel M. X confirme ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire enregistré le 15 février 2001 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie confirme ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2001 par lequel M. X confirme ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M.TROTTIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1409 du code général des impôts : La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux , et qu'aux termes de l'article 1496 du même code : I-La valeur locative des locaux affectés à l'habitation...est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux ; qu'alors qu'elle avait été auparavant classée dans la 7ème catégorie, l'administration a, depuis 1987, classé la maison de M. X dans la 6ème catégorie ; que pour contester ce classement, M. X fait valoir que le rez-de-chaussée de l'immeuble n'est pas normalement habitable toute l'année, en raison des remontées d'humidité provoquées par la proximité de la nappe phréatique et par la porosité des mortiers de chaux ; que l'un des éléments caractéristiques de la 6ème catégorie retenus par l'article 324 HI de l'annexe II du code général des impôts est la présence de matériaux utilisés habituellement dans la région assurant des conditions d'habitabilité normales ; que les matériaux de construction de la maison litigieuse, qui sont ceux qui étaient couramment utilisés à l'époque de sa construction, sont de nature à offrir de bonnes conditions d'habitabilité ; que les remontées d'humidité qui affectent la maison sont liées à sa situation particulière au-dessus d'une nappe phréatique, dont le service a pu tenir compte pour fixer le coefficient de situation particulière, et non à ses caractéristiques architecturales ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a classé l'immeuble dans la 6ème catégorie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
DE C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à la direction régionale du contrôle fiscal.
Délibéré à l'issue de l'audience du 11 mars 2004, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. CHAVANT, premier conseiller,
assistés de Melle MARTINOD, greffière ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 mars 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE
La greffière,
Signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 99MA02280 4