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25/03/2004 | FRANCE | N°99MA02259

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 25 mars 2004, 99MA02259


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 7 décembre 1999 sous le n° 99MA02259, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 14 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer résultant de quatre avis à tiers détenteur qui lui ont été notifiés le 26 mai 1997 en paiement de taxes foncières et d'habitation , pour une somme de 14 707 F ;

2'/ de faire droit à sa demande de première

instance ;

Classement CNIJ : 19-01.05.01

C

Il soutient qu'il a formé une demande d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 7 décembre 1999 sous le n° 99MA02259, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 14 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer résultant de quatre avis à tiers détenteur qui lui ont été notifiés le 26 mai 1997 en paiement de taxes foncières et d'habitation , pour une somme de 14 707 F ;

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 19-01.05.01

C

Il soutient qu'il a formé une demande de sursis de paiement, et qu'en réponse à la demande de constitution de garanties du comptable, il a indiqué que les droits du trésor public se trouvaient garantis par le fait qu'il était propriétaire de la maison sur laquelle portaient les impositions litigieuses ; que le tribunal n'a pas statué sur sa contestation relative à la valeur locative de l'immeuble, classé à tort en 6ème catégorie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2000, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le simple fait d'être propriétaire ne peut tenir lieu des garanties exigées par l'article L.277 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, le requérant ne peut contester l'assiette des impositions litigieuses à l'appui d'une contestation relative à leur recouvrement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par l'administration :

Considérant qu'un contribuable ne peut utilement invoquer, à l'appui d'une contestation relative au recouvrement d'une dette fiscale, les erreurs que l'administration aurait commise dans l'assiette et la liquidation de cette imposition ; que le jugement attaqué n'est, par suite, pas irrégulier du fait qu'il n'a pas statué sur les moyens, inopérants, tirés par M. X de ce que la valeur locative de sa maison aurait été fixée à un montant excessif ; que lesdits moyens ne peuvent pas davantage être utilement soulevés en appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales : 'Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. - Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. ' Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par lettre recommandée.' ; qu'il résulte de ces dispositions que le simple fait d'être propriétaire de l'immeuble sur lequel ont été assises les taxes dont le bien fondé est contesté ne peut dispenser le contribuable qui souhaite obtenir le sursis de paiement de ces taxes de constituer les garanties prévues par lesdites dispositions ; qu'ainsi M. X, qui s'est borné, en réponse à la demande de garanties qui lui a été adressée, à indiquer qu'il était propriétaire de l'immeuble, ne pouvait être admis à différer le paiement des sommes qui lui étaient réclamées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DE C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction régionale du contrôle fiscal.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 mars 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 99MA02259 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02259
Date de la décision : 25/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-25;99ma02259 ?
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