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25/03/2004 | FRANCE | N°99MA02186

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 25 mars 2004, 99MA02186


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 novembre 1999, sous le n° 99MA02186, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, demande à la Cour :

- d'annuler l'article 1er du jugement n° 941701 et n° 961380 du Tribunal administratif de Montpellier du 15 juillet 1999, qui a autorisé la société PROMOSOLEIL à reporter sur les exercices 1989, 1990 et 1991, le déficit constaté en 1992 ;

Il soutient :

- que la faculté de report en arrière prévue à l'article 220 quinquies du code général

des impôts implique que la détermination des bénéfices d'imputation soit certaine, e...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 novembre 1999, sous le n° 99MA02186, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, demande à la Cour :

- d'annuler l'article 1er du jugement n° 941701 et n° 961380 du Tribunal administratif de Montpellier du 15 juillet 1999, qui a autorisé la société PROMOSOLEIL à reporter sur les exercices 1989, 1990 et 1991, le déficit constaté en 1992 ;

Il soutient :

- que la faculté de report en arrière prévue à l'article 220 quinquies du code général des impôts implique que la détermination des bénéfices d'imputation soit certaine, et ne donne lieu à aucune contestation, ce qui n'est pas le cas de la société PROMOSOLEIL, pour ce qui concerne les résultats des exercices 1989 à 1991 ; que ceux-ci ne présentant pas un caractère certain, le déficit de 1992 ne pouvait être reporté que sur les exercices ultérieurs ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-10

C

- que la société PROMOSOLEIL, qui n'avait ni déclaré les résultats rectifiés des années 1989 à 1991, ni donné son assentiment aux réajustements opérés, qu'elle contestait au demeurant, ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 220 quinquies 1 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 26 mai 2000 par le liquidateur de la SARL PROMOSOLEIL, qui demande à la Cour :

- de rejeter le recours du ministre comme irrecevable pour tardiveté ;

- de confirmer le jugement du tribunal administratif ;

Il soutient :

- que le directeur des services fiscaux reconnaissait lui-même que la demande de report en arrière n'était possible que pour autant que le tribunal administratif confirmerait les redressements, ce qui est le cas ;

- que, par suite, les résultats des exercices 1989 à 1991 étant certains, la demande de report en arrière devenait ipso facto fondée ;

- que c'est la direction des services fiscaux des Pyrénées Orientales qui a conseillé au requérant d'établir une réclamation en vue d'obtenir le bénéfice du report en arrière du déficit de l'année 1992 ;

Vu le mémoire présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE le 17 novembre 2003 ; il soutient :

- que sa requête n'est pas tardive, car formée dans le délai de 4 mois de l'article R.200-18 du livre de procédure fiscale ;

- que la société n'a jamais fourni d'éléments permettant de démontrer que les commissions objet des redressements avaient été prises en compte dans le résultat de l'exercice 1992, et n'établit pas la réalité et le montant du déficit dont elle demande le report ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée au recours :

Considérant que par jugement du 15 juillet 1999, le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir rejeté les conclusions de la société PROMOSOLEIL relatives aux redressements d'impôt sur les sociétés auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991, a admis qu'elle était fondée à reporter sur les résultats de ces exercices, le déficit constaté en 1992 à hauteur de 255.315 francs, en application des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL PROMOSOLEIL a fait connaître à l'administration le 22 décembre 1995, son intention d'opter pour le report sur les exercices précédents, du déficit de l'année 1992 ; que si cette option n'est soumise à aucune condition particulière, elle ne peut s'exercer que dans les limites des résultats positifs des trois années antérieures ; que si compte tenu du litige alors pendant sur les résultats de ces années, l'administration pouvait considérer que la demande de la société était prématurée, le tribunal, en confirmant le bien fondé des redressement, a, implicitement mais nécessairement fixé les résultats taxables, et par suite, pu donner son plein effet à l'option souscrite par la société ;

Considérant que la société PROMOSOLEIL, dont les conclusions en décharge ont été rejetées par jugement en date du 15 juillet 1999, peut se prévaloir d'un excédent d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1989, 1990 et 1991 pour demander la constatation à son profit d'une créance sur le Trésor à raison du report en arrière du déficit constaté au titre de l'exercice clos en 1992 ; que l'administration ne soutient que le tribunal aurait à tort estimé que le résultat fiscal rectifié de l'exercice 1992 dégageait un déficit à concurrence de 255.315 francs ; qu'il y a lieu, par suite, de confirmer le jugement du tribunal administratif par adoption de ses motifs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a partiellement fait droit aux conclusions de la SARL PROMOSOLEIL ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, et à Me X..., liquidateur de la SARL PROMOSOLEIL.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 mars 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02186
Date de la décision : 25/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-25;99ma02186 ?
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