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23/03/2004 | FRANCE | N°99MA00319

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 23 mars 2004, 99MA00319


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 1999 sous le n° 99MA00319, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général en exercice, en qualité de gestionnaire du régime de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, dont le siège est rue Vergne à Bordeaux Cedex (33050) ;

La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, à la d

emande de Mme Ginette X, annulé la décision en date du 19 juillet 1996 refusan...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 1999 sous le n° 99MA00319, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général en exercice, en qualité de gestionnaire du régime de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, dont le siège est rue Vergne à Bordeaux Cedex (33050) ;

La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, à la demande de Mme Ginette X, annulé la décision en date du 19 juillet 1996 refusant de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité et en prononce le sursis à exécution ;

Classement CNIJ : 36-11-03-01/ 36-08-03-01

C

2°/ de rejeter la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 1996 refusant de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité ;

Elle soutient que le Tribunal administratif de Bastia a commis une erreur de droit en se fondant, sur l'alinéa 3 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, pour estimer que l'administration ne pouvait pas opposer le délai de prise en charge de six mois prévu au tableau n°45 relatif aux hépatites virales professionnelles visé à l'article L.461-2 du même code ; qu'en effet cet alinéa introduit dans l'article L.496 de l'ancien code de la sécurité sociale devenu l'article L.461-1 du nouveau code de la sécurité sociale par la loi du 27 janvier 1993 n'est pas applicable aux fonctionnaires ; que l'approche du tribunal est contraire aux dispositions de l'article L.413-12 du dudit code ;

Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour en télécopie le 30 avril 1999, confirmé par l'original le 5 mai 1999, présenté pour Mme Ginette X, par la SCP Michèle RICHARD-LENTALI-Jean-Marc LANFRANCHI ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;

2°/ de condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'elle a eu un accident de service en 1977, lorsqu'elle était infirmière ; qu'elle s'est piquée avec une aiguille de perfusion d'une malade porteuse d'une hépatite ; que le délai de prise en charge de six mois lui a été opposé à tort par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS dès lors qu'en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale de la maladie est assimilable à la date de l'accident selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce le bon diagnostic n'a été posé que le 25 juin 1990, date qui doit servir de départ au délai de prise en charge de six mois ; que par ailleurs, il n'appartenait à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS que de fixer le taux d'allocation temporaire d'invalidité ;

Vu le mémoire enregistré le 31 janvier 2003 par lequel le conseil de Mme X indique qu'elle est décédée le 1er octobre 2002 ;

Vu le mémoire enregistré le 30 avril 2003 présenté par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS maintenant ses conclusions, sauf en cas de renonciation définitive des ayants cause de Mme X à tout versement au titre de l'allocation temporaire d'invalidité ;

Vu le mémoire enregistré le 8 juillet 2003 présenté pour Mme Sylvie Y et M. Laurent X, héritiers de Mme Ginette X reprenant l'instance engagée par celle-ci par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ;

Vu le décret n°63-1346 du 24 décembre 1963 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision du 19 juillet 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Les établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus (établissements de santé) sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 24 novembre 1963 : L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant, soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 %, soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L.496 du code de la sécurité sociale (devenu l'article L.461-1 du nouveau code de la sécurité sociale en vigueur à la date de la décision litigieuse) quelle que soit la date à laquelle l'accident est survenu ou la maladie constatée. Les agents qui sont atteints d'une de ces maladies ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l'affection serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de la sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV dudit code et de ses textes d'application. ; que l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale prescrit qu'à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs les maladies ne sont prises en charge que pendant le délai fixé à chaque tableau et le tableau n°45 relatif aux hépatites virales professionnelles prévoit un délai de prise en charge de six mois ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été victime d'un accident de service, le 5 août 1977, en se piquant avec une aiguille de perfusion d'une malade porteuse d'une hépatite ; qu'il a été constaté le 25 juin 1990 qu'elle avait contracté une hépatite virale de type C ; qu'il est constant qu'elle n'a pas subi de transfusion sanguine ; qu'il n'est pas soutenu qu'elle aurait eu des traitements ou un mode de vie favorisant la contamination par le virus de l'hépatite C ; que dans ces conditions, et en l'absence de tout autre risque de contamination, l'hépatite C dont est atteinte Mme X doit être regardée comme imputable à l'accident de service survenu le 5 août 1977 ; qu'un taux d'incapacité permanente de 30 % a été reconnu à Mme X par la commission de réforme de la Corse du sud, dans un avis du 21 mars 1996 ; que la situation de Mme X relève d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % au sens des dispositions précitées de l'article 80 de la loi du 9 juillet 1989 et de l'article 3 du décret susvisé du 24 novembre 1963 et ne doit pas être examinée dans le cadre d'une éventuelle maladie professionnelle du tableau n°45 visé aux articles L.461-1 et L.461-2 du code de la sécurité sociale ; que par suite, le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ne pouvait, sans erreur de droit, opposer le délai de prise en charge de six mois prévu audit tableau n°45 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a, à la demande de Mme X, annulé la décision du 9 juillet 1996 refusant de lui allouer une allocation temporaire d'invalidité ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à verser la somme de 1.000 euros à Mme Y et M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.

Article 2 : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS versera à Mme Y et à M. X une somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme Y, à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 mars 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président,

Mme LORANT, président assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA00319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00319
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP RICHARD-LENTALI LANFRANCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-23;99ma00319 ?
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