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23/03/2004 | FRANCE | N°00MA00254

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 23 mars 2004, 00MA00254


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille par télécopie le 4 février 2000 et par courrier le 9 février 2000, sous le n° 00MA00254, présentée pour Mme Elizabeth X, demeurant ..., par Me HENTZ, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement en date du 15 octobre 1999 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de la Poste en date du 26 octobre 1995 et du 15 mars 1996 lui refusant l'application de la réglementation sur les accide

nts de service et la radiant des cadres pour abandon de poste ;

Classement...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille par télécopie le 4 février 2000 et par courrier le 9 février 2000, sous le n° 00MA00254, présentée pour Mme Elizabeth X, demeurant ..., par Me HENTZ, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement en date du 15 octobre 1999 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de la Poste en date du 26 octobre 1995 et du 15 mars 1996 lui refusant l'application de la réglementation sur les accidents de service et la radiant des cadres pour abandon de poste ;

Classement CNIJ : 01 08 02 02

36 10 04

C

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions du 26 octobre 1995 et du 15 mars 1996 ;

3°/ de condamner la Poste à lui verser une somme de 100.000 F au titre des dommages et intérêts, et de supporter les dépens ;

4°/ de condamner la Poste à lui payer une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que l'administration n'a pas convoqué régulièrement Mme X devant la commission de réforme, et ne lui a pas communiqué son dossier avant de prendre la décision du 26 octobre 1995 ;

- que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences nécessaires de leurs constatations sur ce point ;

- que Mme X n'est atteinte que des rechutes de l'accident du 15 septembre 1992 ;

- que le tribunal ne pouvait refuser la mesure d'expertise médicale sollicitée, et s'est mépris sur les circonstances de fait ;

- que la décision du 15 mars 1996 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la décision du 15 novembre 1995 n'était pas définitive ;

- que la décision d'affectation de Mme X au service des rebuts était une sanction disciplinaire ;

- que cette décision est intervenue alors que les certificats médicaux attestaient que Mme X était dans l'incapacité de reprendre son service ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2001, présenté pour la Poste, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient :

- que le comité médical n'a pas reconnu le caractère de rechute d'accident de service aux arrêts de travail du 16 avril au 16 juin 1993, du 29 juin au 11 août 1993, du 28 février au 6 juin 1994 ;

- qu'il a conclu que Mme X était apte à reprendre son travail dès le 17 novembre 1995 ;

- que Mme X a été mise en demeure le 8 décembre 1995 de reprendre son travail ;

- qu'elle a été affectée au service des rebuts le 11 mars 1996 ;

- qu'elle n'avait pas rejoint son poste le 15 mars ;

- que les avis du comité médical ne sont pas des décisions ;

- qu'un changement d'affectation à l'intérieur d'un même établissement, sur des fonctions de même niveau, est une mesure d'ordre intérieur ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 février 2004, présenté par Mme X, qui persiste dans ses conclusions ;

Les parties ayant été avisées, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que Mme Elizabeth X, fonctionnaire de la Poste , a été victime le 15 septembre 1992 d'un accident de la circulation en se rendant à son travail ; que son état de santé résultant de cet accident a été considéré comme consolidé en avril 1993 ; qu'elle a cependant pris depuis lors de nombreux congés de maladie pour des troubles qu'elle estimait imputables à cet accident ; qu'elle fait appel du jugement en date du 15 octobre 1999 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté d'une part sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 1995 par laquelle la Poste a refusé de regarder comme imputables aux conséquences de l'accident du 15 septembre 1992 les troubles pour lesquels elle a bénéficié d'arrêts de maladie postérieurs au 16 avril 1993, d'autre part sa demande dirigée contre la décision en date du 13 mars 1996 par laquelle la Poste l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 17 novembre 1995 ;

Sur la décision du 26 octobre 1995 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 19 du décret susvisé du 14 mars 1986 que la commission de réforme peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé, si elle le juge utile, mais n'est pas tenue de la faire ; que, par suite, la circonstance que Mme X n'ait pas été convoquée à la réunion de la commission de réforme du 18 octobre 1995 ne constitue pas une irrégularité de la procédure ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de cette absence de convocation ;

Considérant, en deuxième lieu, que les attestations médicales produites par Mme X ne sont pas, contrairement à ce qu'elle soutient, de nature à remettre en cause le diagnostic des médecins spécialistes de l'administration quant à l'origine de la pathologie dont elle souffre ; que, notamment, les attestations délivrées à la requérante au cours de l'année 1995 ne font pas de l'état de santé donnant lieu à l'arrêt de travail la conséquence d'un accident ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé, sans avoir besoin d'ordonner une expertise qui aurait été inutile, que l'affection dont souffre l'intéressée résulte d'un état préexistant et non de l'accident du 15 septembre 1992 ;

Sur la décision du 15 mars 1996 :

Considérant d'abord que le comité médical de la Poste n'a pas rendu le 15 novembre 1995 une décision susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir, mais un avis, qui ne peut faire l'objet d'un tel recours ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet avis ne serait pas devenu définitif faute d'indiquer les voies et délais de recours est inopérant ;

Considérant ensuite qu'aux termes de l'article 28 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ; que l'affectation de Mme X au service des rebuts, dans des fonctions de même niveau, et dans le même établissement, ne constituait pas une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que, par suite, Mme X était tenue de prendre le poste qui lui avait été assigné, sans pouvoir utilement soutenir qu'une telle affectation équivalait à une sanction disciplinaire, ce que, d'ailleurs, elle ne démontre pas ;

Considérant enfin que l'avis du comité médical la déclarant apte à reprendre immédiatement ses fonctions a été notifié à Mme X le 15 novembre 1995, avec l'invitation de reprendre son travail le 17 novembre 1995 ; qu'elle n'a cependant pas repris son travail, sans fournir d'explication ; qu'elle a été mise en demeure le 8 décembre 1995 de reprendre son poste, et a été avisée, le 31 janvier 1996 que, sauf à fournir des explications satisfaisantes, elle allait être radiée des cadres sans autre formalités ; qu'elle s'est bornée, par sa lettre du 5 février 1996, à mentionner les propos que lui auraient tenus le docteur Y, lors du contrôle médical opéré le 9 novembre 1995, et au vu duquel le comité médical a rendu son avis ; que ni cette lettre, ni les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail successifs du 19 octobre 1995 au 1er mai 1996 ne peuvent être considérés comme des explications suffisantes ; enfin qu'elle a fait connaître son intention de ne pas reprendre ses fonctions sur le poste qui lui était affecté ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la poste a regardé Mme X comme ayant abandonné son poste et rompu le lien qui l'unissait à l'administration ; que, toutefois, cette décision en date du 15 mars 1996 ne peut légalement porter effet à une date antérieure au 15 mars 1996 ; qu'il y a lieu de l'annuler, mais seulement en tant qu'elle est entachée d'une rétroactivité illégale ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'en l'absence de faute de l'administration susceptible d'engager la responsabilité de celle-ci, les conclusions susmentionnées de Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X ne peut être accueillie qu'en tant que la décision du 15 mars 1996 porte effet à compter du 17 novembre 1995, et non du 16 mars 1996 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la cour condamne la Poste, qui n'est pas, dans la présente instance , la partie perdante, à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La décision susvisée du 15 mars 1996 de la Poste est annulée en tant qu'elle radie Mme X des cadres à compter du 17 novembre 1995.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et à la Poste.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 mars 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00254
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : HENTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-23;00ma00254 ?
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