Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 janvier 2004 sous le n° 00MA00043, présentée pour Mme Jocelyne X, épouse Y, demeurant, ... par Me SAUMADE, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 160 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 1995 du président de l'université d'Avignon et des pays du Vaucluse de mettre fin à son contrat de travail, et de condamner le ministère de l'éducation nationale à lui verser une somme de 50.000 F au titre du préjudice moral, une indemnité de licenciement, le solde des salaires et congés payés et une indemnité de préavis ;
Classement CNIJ : 36 12 03 01
C
2°/ de juger que Mme X est fonctionnaire titulaire, d'annuler la mesure de licenciement ;
3°/ à titre subsidiaire, d'annuler la mesure de licenciement ;
4°/ de condamner le ministre de l'éducation nationale à lui payer une somme de 50.000 F au titre du préjudice moral, et une somme de 20.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
5°/ de lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de liquider le solde de l'indemnité de licenciement, de perte de salaires, congés payés et préavis ;
Elle soutient :
- qu'elle était agent contractuel, recrutée par contrats d'une durée d'un an renouvelable ; que compte tenu de ses fonctions, le statut de contractuel ne lui était pas applicable ;
- que la décision de licenciement est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière, la lettre de convocation ne fixant pas de date ;
- que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée ;
- que la sanction n'est pas adéquate ;
- que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle est entachée de détournement de pouvoir ;
- que Mme X doit être réintégrée de plein droit ;
- que la décision a causé un préjudice à Mme X ; qu'une demande de règlement amiable a été formée en ce qui concerne les demandes accessoires, indemnité de licenciement, solde de salaire, solde de congé payé ;
- qu'il n'est pas certain que toutes les pièces de son dossier ont été communiquées contradictoirement ;
- que la lettre du 26 octobre 1994 était en réalité la réponse à la lettre du 13 octobre, et était accompagnée de pièces jointes ;
- que la lettre du 20 octobre établit que Mme X était sanctionnée par avance ; que Mme X avait envoyé les congés de maladie ;qu'elle n'avait jamais fait l'objet de remontrance avant la machination ; qu'elle tenait parfaitement son service ; que ce n'est que quand l'étudiant a eu deux absences non justifiées dans les huit jours suivant qu'il lui est interdit de se présenter à l'examen ; qu'hormis la période d'arrêt de travail, Mme X a parfaitement assuré le contrôle régulier de la présence des étudiants aux travaux dirigés ; que le service effectué par Mme X était très lourd ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2000, présenté pour l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 9.500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient :
- que le moyen tiré de ce que Mme X était fonctionnaire n'est pas recevable en raison du caractère définitif du jugement qui a écarté le moyen ;
- que les conclusions aux fins de déclaration de droit ne sont pas recevables ;
- que Mme X a été mise en demeure de prendre connaissance de son dossier ;
- que la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas sérieux ;
- que les demandes indemnitaires de Mme X ne sont pas chiffrées ;
- qu'elle a perçu l'intégralité de ses salaires et congés payés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars2004 :
- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour juge que la requérante est fonctionnaire titulaire :
Considérant que de telles conclusions constituent en réalité un moyen que Mme X demande à la Cour d'accueillir au soutien de son appel contre le jugement attaqué ; que de telles prétentions ont été écartées par l'article 1er du jugement du 15 mai 1997, dont Mme X n'a pas fait appel, et qui est ainsi devenu définitif sur ce point ; qu'en tout état de cause, la circonstance que le recrutement de l'intéressée par contrat à durée déterminée n'était pas légalement possible dès lors que le poste qu'elle occupait ne correspond pas à l'un des emplois pour lesquels le recrutement d'un agent contractuel est légalement possible en vertu des dispositions des articles 4 et 6 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, ne peut avoir pour effet de la faire regarder comme ayant fait l'objet d'une titularisation dans ce poste ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement du 11 mai 1995 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que l'intéressée a été mise en demeure de prendre connaissance de son dossier en temps utile, et l'a d'ailleurs consulté le 5 mai 1995 ; qu'il n'est pas établi que le dossier alors mis à sa disposition n'ait pas contenu toutes les pièces qui pouvaient être utiles pour préparer sa défense ;
Considérant, en second lieu, que la décision de licenciement du 11 mai 1995 détaille avec précision les faits reprochés à la requérante en indiquant qu'ils constituent des fautes disciplinaires justifiant qu'il soit mis fin à son contrat de travail ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée en droit comme en fait ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que l'exactitude matérielle des faits, et en particulier de l'incident du 17 mars 1995 ayant opposé Mme X notamment à Mme Z, est suffisamment établie par les pièces du dossier ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'attitude de l'intéressée, qui avait déjà fait l'objet d'un avertissement dûment motivé le 16 décembre 1994, mais a persisté à contester les modalités d'organisation de son travail, notamment en ce qui concerne la permanence du samedi matin, et à faire preuve d'une mauvaise volonté manifeste dans l'exécution de ses tâches, justifiait qu'une nouvelle sanction disciplinaire fût prise à son égard ; que, le matin du 7 mars 1995, après avoir refusé de suivre les indications que lui donnait Mme Z sur l'organisation de son travail en cas d'absence, Mme X a quitté son poste en manifestant envers ses collègues une agressivité verbale excessive ; que, dans ces conditions, la décision de mettre fin, pour motif disciplinaire, aux fonctions de Mme X avant la date d'expiration de son contrat de travail à durée déterminée, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de licenciement en date du 11 mai 1995 n'est pas entachée d'illégalité ;que, par suite, Mme X n'est pas fondée à demander la réparation du préjudice moral que lui aurait causé ladite décision ;
Considérant que si la requérante se réserve le droit de liquider le solde de l'indemnité de licenciement, de congé payés et de préavis, elle ne chiffre pas le montant de ses prétentions sur ces points ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de ses réserves, ni d'accueillir des conclusions indemnitaires non chiffrées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions susmentionnées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour condamne l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Jocelyne X à verser à l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X, épouse Y, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, épouse Y, à l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse et au ministre de la jeunesse, de l éducation nationale et de la recherche.
Délibéré à l'issue de l'audience du 9 mars 2004, où siégeaient :
M. LAPORTE, président de chambre,
Mme LORANT, présidente assesseur,
M. ZIMMERMANN, premier conseiller,
assistés de Mlle FALCO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 mars 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN
Le greffier,
Signé
Sylvie FALCO
La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 00MA00043