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22/03/2004 | FRANCE | N°04MA00224

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 22 mars 2004, 04MA00224


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 janvier 2004 (télécopie) et le 2 février 2004 (courrier postal) sous le N° 04MA00224, présentée pour la Commune d'Hyères les Palmiers, représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualités à l'Hôtel de Ville sis ... (83412) par Me Isabelle Y..., avocat ;

La Commune d'Hyères demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance en date du 26 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, statuant dans l'instance N° 0204631, l'a condamné

e à payer à la SCP BOYER-GIBAUD-PERCHERON une provision de 27.000 euros ;

- de pré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 janvier 2004 (télécopie) et le 2 février 2004 (courrier postal) sous le N° 04MA00224, présentée pour la Commune d'Hyères les Palmiers, représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualités à l'Hôtel de Ville sis ... (83412) par Me Isabelle Y..., avocat ;

La Commune d'Hyères demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance en date du 26 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, statuant dans l'instance N° 0204631, l'a condamnée à payer à la SCP BOYER-GIBAUD-PERCHERON une provision de 27.000 euros ;

- de prévoir, en tant que de besoin, la consignation de la somme précitée dans l'attente de la décision au fond ;

Classement CNIJ : 54-03-015-04

C

Elle soutient :

- que par une délibération du 23 mai 2001, le Conseil municipal a décidé de lancer un concours d'architecture et d'ingénierie en vue du réaménagement et de l'extension de l'Hôtel de Ville, et de fixer à 54.000 euros TTC le montant de l'indemnité maximale allouée à chaque candidat mis en compétition ;

- que le projet remis par la SCP BOYER-GIBAUD-PERCHERON ne répondant pas aux exigences du programme, il a été décidé de l'écarter et de n'attribuer à ladite société, ce par un acte suffisamment motivé, qu'une indemnité réduite, d'un montant de 27.000 euros ;

- que c'est par une application erronée des articles 279-1 et 314-ter du code des marchés publics que le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer un complément de 27.000 euros à titre de provision au motif qu'une réduction de l'indemnité précitée ne pouvait être décidée que sur proposition du jury du concours ;

- qu'en l'espèce et en l'absence de texte prévoyant un avis conforme, c'est à bon droit que le Conseil municipal, qui n'était tenu de suivre l'avis du jury ni pour le choix du lauréat ni pour la fixation définitive du montant de l'indemnité allouée aux concurrents, a écarté la proposition qui lui était soumise d'attribuer à chacun des concepteurs la totalité de l'indemnité prévue au règlement de consultation ;

- qu'en accordant, à titre de provision, la totalité de la somme qui lui était réclamée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a empiété sur la décision du juge du fond ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mars 2004, le mémoire en défense présenté pour la SCP BOYER-GIBAUD-PERCHERON par Me X..., avocat ;

La société défenderesse conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance attaquée ;

Elle soutient :

- qu'en décidant de passer outre la décision du jury et de diminuer de façon unilatérale le montant de l'indemnité allouée aux concurrents, le Conseil municipal a méconnu les dispositions de l'article 7 du règlement du concours et l'article 314-ter ancien du code des marchés publics applicable en l'espèce ;

- que si le choix du lauréat appartient à l'assemblée délibérante, c'est au jury du concours qu'il revient de décider de la diminution ou de la suppression de l'indemnité précitée ;

- que l'indemnisation d'un candidat non retenu à un concours d'architecture est une obligation pour le maître d'ouvrage ;

- qu'en l'espèce, la Commune a décidé d'une diminution de l'indemnité sans procéder à une estimation du coût réel des études ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 3 mars 2003, par laquelle le Conseiller d'Etat, Président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L.555-1 du code de justice administrative, désigné M. BERNAULT, Président de la 4ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la 4ème chambre ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le paiement de la provision à la constitution d'une garantie ; que, selon l'article L.555-1 dudit code : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le Président de la Cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet sont compétents pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'en se bornant, dans les circonstances de l'espèce, à accorder à la société requérante le montant de la somme qui lui était demandée à titre de provision, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, qui a statué par une mesure provisoire et dans la limite des conclusions qui lui étaient présentées, n'a pu, de ce fait, empiéter sur la compétence du juge du principal et entacher d'irrégularité l'ordonnance attaquée ;

Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement du concours d'architecture et d'ingénierie précité : Il est prévu de verser à chaque candidat retenu pour concourir et ayant présenté une offre, une indemnité d'un montant maximum de 54.000 euros. Le jury pourra décider de proposer la réduction ou la suppression des indemnités à verser aux participants dont les prestations ne sont pas strictement conformes au règlement de la consultation du marché. Il devra dans ce cas déterminer le pourcentage de qualité des prestations exécutées et la réduction de l'indemnité sera proportionnelle ; qu'aux termes de l'article 3-II du décret du 7 mars 2001 portant nouveau code des marchés publics Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret, demeurent régis pour leur passation par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Ils sont régis par les autres dispositions du code annexé au présent décret, à l'exception de celles de l'article 9'' ; qu'aux termes de l'article 314-ter ancien du code des marchés publics (...) Les concurrents ayant remis ces prestations sont indemnisés. L'autorité compétente indique dans le règlement du concours le montant de l'indemnité et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement du concours et qu'aux termes de l'article 279-1-V ancien du code précité, le jury (...) propose la réduction ou la suppression des indemnités à verser aux participants dont les prestations ne sont pas strictement conformes au règlement de la consultation du marché ;

Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent qu'en prévoyant de verser, au profit des concepteurs ayant participé au concours d'architecture et d'ingénierie organisé en vue de l'aménagement et de l'extension de l'Hôtel de Ville, une indemnité d'un montant maximal de 54.000 euros, la Commune d'Hyères a entendu s'imposer une obligation dont peuvent se prévaloir à son encontre, sauf décision contraire du jury, les concepteurs intéressés ; qu'ainsi, la circonstance que la Commune ait décidé, sans décision du jury en ce sens, et, par suite, en méconnaissance des dispositions précitées, de réduire de moitié le montant de l'indemnité à verser à la société requérante, est sans incidence sur l'étendue de l'obligation invoquée et sur le bien fondé de la demande de provision ; qu'il suit de là que la créance alléguée par la SCP BOYER-GIBAUD-PERCHERON n'étant pas sérieusement contestable, la Commune d'Hyères n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée au paiement de la provision précitée ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête d'appel dirigée contre ladite ordonnance doit être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Commune d'Hyères et à la SCP BOYER-GIBAUD-PERCHERON.

Copie en sera adressée au trésorier payeur général du Var en application de l'article R.751-12 du code de justice administrative.

Fait à Marseille, le 22 mars 2004

Le Président de la 4ème chambre,

Signé

François BERNAULT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 04MA00224 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 04MA00224
Date de la décision : 22/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERNAULT
Avocat(s) : DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-22;04ma00224 ?
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