La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2004 | FRANCE | N°99MA01522

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 18 mars 2004, 99MA01522


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille respectivement le 9 août et le 27 décembre 1999 sous le n° 99MA01522, présentés pour la SCI VERTERIVE, dont le siège social est 63 avenue du Languedoc, La Franqui, à Leucate (11340), représentée par son gérant en exercice M. X, par la SCP d'avocats FERES-LAMBERT-ROMIEU-SUTRA-VAISSIERE ;

La SCI VERTERIVE demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 93-329 en date du 9 juin 1999 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa deman

de de remboursement de la somme de 399.211,79 F représentant la participation...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille respectivement le 9 août et le 27 décembre 1999 sous le n° 99MA01522, présentés pour la SCI VERTERIVE, dont le siège social est 63 avenue du Languedoc, La Franqui, à Leucate (11340), représentée par son gérant en exercice M. X, par la SCP d'avocats FERES-LAMBERT-ROMIEU-SUTRA-VAISSIERE ;

La SCI VERTERIVE demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 93-329 en date du 9 juin 1999 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande de remboursement de la somme de 399.211,79 F représentant la participation financière mise à sa charge par la commune de Leucate sur le fondement d'une convention conclue en mai 1986 ;

2°/ de condamner la commune de Leucate à lui rembourser la somme de 399.211,79 F avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement ;

Classement CNIJ : 68-024

C

3°/ à titre subsidiaire, de condamner la commune de Leucate à lui rembourser la somme de 233.517,79 F, sous réserve que ladite commune justifie du taux de la taxe locale d'équipement applicable à la date de délivrance des permis en litige ;

4°/ de condamner la commune de Leucate à lui payer la somme de 300.000 F à titre de dommages-intérêts ;

Elle soutient :

- que la commune ne pouvait exiger le paiement de la somme de 399.211,79 F au titre du plan d'aménagement d'ensemble de La Franqui, dès lors que tant à la date où ce paiement a été réclamé qu'aux dates auxquelles lui ont été délivrés les permis de construire en litige, un tel plan n'avait pas été institué conformément aux règles de fond et de forme prévues par les articles L.332-9 et R.332-25 du code de l'urbanisme ;

- que la sous-préfecture de Narbonne a considéré comme sans valeur la délibération du conseil municipal en date du 1er septembre 1989 approuvant la plan d'aménagement d'ensemble de La Franqui ;

- que, par délibération en date du 7 novembre 1995, le conseil municipal a lui-même considéré que la délibération du 7 novembre 1989, instituant à nouveau le plan d'aménagement d'ensemble en cause, et celle du 19 juillet 1991, demandant le paiement d'une participation financière de 102.346 F, ne répondent pas aux exigences de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme et a rétabli le régime de la taxe locale d'équipement ;

-que, subsidiairement, dès lors que la commune n'a pas délibéré dans le délai d'un an prévu par l'alinéa 8 de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1985, la taxe locale d'équipement a été réintroduite de plein droit et les sommes à restituer devront se limiter à la part excédant le montant de cette taxe qui aurait pu être réclamée aux lotisseurs ; que, sur la base d'un taux de 5 %, cette part s'élève à 233.517,79 F ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 28 décembre 1999, le mémoire en défense présenté par la commune de Leucate ; elle conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la réformation du jugement attaqué ;

- à la condamnation de M. X au paiement de la somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle fait valoir :

- que les demandes de première instance et la requête d'appel sont irrecevables dès lors qu'elles ont été présentées non pas par la SCI VERTERIVE, qui seule justifiait d'un intérêt pour agir, mais par M. X agissant en son nom personnel ;

- que la demande de restitution est atteinte par la prescription quadriennale ;

-que la requête ne contient aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les motifs pour lesquels les premiers juges ont rejeté la demande de restitution ;

Vu, enregistré au greffe le 25 février 2000, le mémoire en réplique présenté pour la SCI VERTERIVE ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et en outre à ce que la somme de 399.211,79 F dont elle demande la restitution à titre principal soit augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points ; elle fait valoir :

- que M. X a toujours agi, que ce soit en première instance ou en appel, en qualité de gérant de la SCI VERTERIVE ; qu'il est habilité à représenter cette société en vertu de ses statuts ;

- qu'en l'espèce, elle a demandé la restitution des sommes indûment perçues dans le délai de la prescription quinquennale instituée par l'article L.332-30 du code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 86-517 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- les observations de Me SAGNE, substituant la SCP DELMAS RIGAUD LEVY, pour la commune de Leucate ;

-et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 9 juin 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de la SCI VERTERIVE en tant qu'elle tendait à l'annulation de deux titres de recettes émis par le maire de Leucate pour le paiement de participations financières relatives au programme d'aménagement d'ensemble du secteur de la Franqui ; qu'il a en revanche rejeté le surplus des conclusions de la SCI VERTERIVE tendant, d'une part, à la restitution par la commune de Leucate d'une somme de 399.211,79 F représentant le montant de la participation financière prévue par une convention conclue en 1986, d'autre part, à l'allocation d'une somme de 300.000 F à titre de dommages-intérêts ; qu'en appel, la SCI VERTERIVE conteste le jugement susmentionné en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions ; que, de son côté, la commune de Leucate conclut à titre principal à la réformation de ce jugement en tant qu'il a accueilli partiellement les demandes de la SCI VERTERIVE et à titre subsidiaire à la confirmation du rejet de la demande de restitution ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant que, eu égard aux termes dans lesquels elle est rédigée, la requête d'appel doit être regardée comme ayant été introduite par M. X agissant en qualité de gérant de la SCI VERTERIVE ; qu'ainsi, la fin de non recevoir tirée de ce que M. X n'aurait pas qualité pour interjeter appel en son nom personnel doit être écartée ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance et sur le recours incident de la commune de Leucate :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande de première instance qu'elle doit également être regardée comme ayant été présentée pour le compte de la SCI VERTERIVE ; qu'ainsi, la fin de non recevoir tirée de ce qu'elle émanerait de M. X agissant en son nom personnel ne peut davantage être accueillie ;

Considérant que, par voie de conséquence, le recours incident de la commune de Leucate, qui est exclusivement fondé sur cette fin de non recevoir, doit être rejeté ;

Sur les droits de la SCI VERTERIVE :

Considérant qu'aux termes du VIII de l'article 25 de la loi susvisée du 18 juillet 1985 : Les participations exigées des bénéficiaires d'autorisations de construire ou de lotir dans les zones qui ont été exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement antérieurement à l'entrée en vigueur du présent titre demeurent acquises à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Le régime de ces participations demeure applicable dans les mêmes zones pendant un an à compter de l'entrée en vigueur du présent titre. Passé ce délai, la zone est réintroduite de plein droit dans le champ d'application de la taxe locale d'équipement si la commune n'a pas délibéré conformément à l'article L.332-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la présente loi ; que l'entrée en vigueur de ces dispositions ayant été fixée au 1er juillet 1986, l'ancien régime des participations exigibles des constructeurs était applicable jusqu'au 30 juin 1987 ;

Considérant que, par délibération en date du 26 février 1981, le conseil municipal de Leucate a décidé de renoncer à la perception de la taxe locale d'équipement dans la zone NAD du secteur de la Franqui et de demander à chaque constructeur une participation, fixée par voie de convention, aux frais réels d'équipement de ladite zone ; que, sur le fondement de cette délibération, la commune de Leucate a passé dans le courant de l'année 1986, avant l'expiration de la période transitoire prévue par les dispositions précitées, une convention avec la SCI VERTERIVE, aux termes de laquelle cette dernière s'est engagée, en ce qui concerne les parcelles cadastrées BN 25 à 28, à participer au coût des équipements structurants de la zone sur la base de la superficie desdites parcelles ; que si la participation prévue par la convention susmentionnée a été liquidée à la somme de 399.211,79 F par un arrêté intervenu le 1er février 1988, il résulte de l'instruction que son fait générateur est constitué par le permis de construire qui a été délivré le 2 décembre 1986 à la SCI VERTERIVE pour les parcelles BN 25 à 28, alors que le régime découlant de la délibération du 26 février 1981 était encore applicable ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la convention en cause ne pouvait servir de base légale à la participation en litige doit être écarté ;

Considérant que la SCI VERTERIVE ne peut utilement invoquer les conditions dans lesquelles, postérieurement au 30 juin 1987, le conseil municipal a approuvé la création du plan d'aménagement d'ensemble du secteur de La Franqui ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI VERTERIVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de répétition de la somme de 399.211,79 F ;

Sur les conclusions aux fins d'allocation de dommages-intérêts :

Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, la commune de Leucate a légalement obtenu le versement de la somme de 399.211,79 F ; que, dès lors, la SCI VERTERIVE n'est pas fondée à réclamer des dommages-intérêts à raison de ce versement ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SCI VERTERIVE à payer à la commune de Leucate la somme qu'elle réclame sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI VERTERIVE et le recours incident de la commune de Leucate sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Leucate tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI VERTERIVE, à la commune de Leucate et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 26 février 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N° 99MA01522 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01522
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Philippe CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP HADJADJ-FERES-LAMBERT-ROMIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-18;99ma01522 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award