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18/03/2004 | FRANCE | N°99MA01426

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 18 mars 2004, 99MA01426


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juillet 1999 sous le n° 99MA01426, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-1077 en date du 29 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 6 novembre 1997 par laquelle le conseil municipal de la commune d'ENCHASTRAYES a décidé la réduction de l'emplacement réservé inscrit au plan d'occupation des sols de la commune sous

le n° 4/3 stationnement et espaces publics au Sauze et concernant la parcel...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juillet 1999 sous le n° 99MA01426, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-1077 en date du 29 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 6 novembre 1997 par laquelle le conseil municipal de la commune d'ENCHASTRAYES a décidé la réduction de l'emplacement réservé inscrit au plan d'occupation des sols de la commune sous le n° 4/3 stationnement et espaces publics au Sauze et concernant la parcelle AB 233 p nouvellement cadastrée AB 355 ;

2°/ d'annuler ladite délibération ;

Classement CNIJ : 68-01-01-02-02-16-01

C

Ils font valoir que le ... dépendant de la commune d'ENCHASTRAYES est une station de ski de plus en plus fréquentée dans laquelle la circulation automobile est très difficile ; qu'afin d'améliorer cette situation, la commune a prévu dans son plan d'occupation des sols (POS) révisé de réserver un certain nombre d'emplacements de stationnement et d'espaces publics notamment sur la parcelle AB 233 p appartenant à M. SIAME ; que, par la suite, la commune a décidé de réduire partiellement cet emplacement réservé ;

Ils soutiennent, en premier lieu, que la délibération contestée a été prise en violation des dispositions de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, la suppression de l'emplacement réservé comportait de graves risques de nuisances et ne pouvait pas être effectuée par le biais d'une modification du POS mais en vertu d'une révision de ce document d'urbanisme ; qu'en outre, cette modification devait comporter un rapport de présentation et des documents graphiques et, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le motif de la délibération ne pouvait être regardé comme équivalent à un rapport de présentation ;

Ils soutiennent, en deuxième lieu, que la délibération attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, les contraintes existantes en 1994 et qui avaient motivé la création de cet emplacement réservé n'ont pas disparu et se sont même accrues ainsi qu'il ressort du constat d'huissier versé au dossier ; que la circonstance retenue par le tribunal administratif selon laquelle l'aménagement d'un parc privé sur une partie de l'emplacement réservé présentant un intérêt financier pour la commune ne pouvait justifier le rejet de ce moyen dès lors que cette dépense réalisée par la copropriété le sera pour l'intérêt de la copropriété et ne résoudra pas les problèmes posés à la commune par les conditions de circulation ;

Ils soutiennent, enfin, que la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir ; qu'en effet, il n'existe aucune justification d'intérêt public à la réduction de l'emplacement réservé qui est motivée par le seul intérêt du promoteur ; qu'en outre, la suppression de la réserve a pour résultat d'éloigner le domaine public de la construction du promoteur et de la rendre conforme aux règles de prospect par rapport au domaine public prévu au POS ; qu'enfin, le maire a réalisé, en sa qualité d'entrepreneur de maçonnerie les travaux découlant de la suppression de l'emplacement réservé ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 1999, présenté par M. et Mme X et par lequel ils transmettent des pièces à la Cour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 1999, présenté par la commune d'ENCHASTRAYES, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du 24 septembre 1999, et par lequel elle conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient, en premier lieu, que contrairement à ce que laissent entendre les appelants, il n'existe pas de relation privilégiée entre la commune et M. SIAME, qui n'a pas la qualité de promoteur sachant que la Grande Ourse n'est qu'une construction familiale à laquelle il n'a été apporté aucun changement quant à son volume, son emprise, son aspect extérieur ou son contenu intérieur ;

Elle soutient, en deuxième lieu, qu'aucun problème de sécurité dans le quartier concerné n'a été constaté jusqu'à présent ; que l'accès des véhicules d'enlèvement des ordures ménagères ne présente aucune difficulté et la nécessité d'une aire de retournement n'est pas démontrée ; que s'agissant des difficultés de stationnement, seul le stationnement de trois chalets posait problème et qu'à la suite d'une réunion tenue en 1998, elle s'est engagée à déneiger, goudronner et entretenir le chemin d'accès pour ces trois chalets ; qu'un accord a été trouvé avec les autres propriétaires concernés pour le stationnement de leurs véhicules ; qu'en cas d'annulation de la délibération en litige, la commune serait contrainte d'exposer des dépenses en l'espèce non justifiées ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 1999, présenté par la commune d'ENCHASTRAYES et par lequel elle transmet une pièce à la Cour ;

Vu le mémoire transmis par télécopie, enregistré le 22 février 2004, présenté par M. et Mme X et par lequel ils concluent aux mêmes fins que la requête susvisée et par les mêmes moyens ;

Ils font valoir, en outre, que la nécessité d'une aire de retournement est fondée ainsi qu'il résulte des pièces versées au dossier ;

Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé, enregistré le 23 février 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de M. Patrick X ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols (POS) révisé de la commune d'ENCHASTRAYES, approuvé le 26 septembre 1994, a notamment prévu un emplacement réservé 4/3 portant sur les parcelles cadastrées AB 2, AB 326, AB 157 p, AB 278 p et AB 233 p, d'une superficie totale de 5 030 m2 en vue de la création de places de stationnement et espaces publics dans le ... sis sur le territoire de la commune ; que, par une délibération en date du 6 novembre 1997, le conseil municipal de la commune d'ENCHASTRAYES a modifié le POS révisé et décidé d'une part de supprimer l'emplacement réservé 3/16 et d'autre part de supprimer partiellement l'emplacement réservé 4/3 sus-rappelé ; que M. et Mme X relèvent régulièrement appel du jugement en date du 29 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ladite délibération du 6 novembre 1997 en tant qu'elle supprime partiellement l'emplacement réservé 4/3 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L.123-3, puis soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, puis est approuvé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L.123-3-1. / Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisances. / Toutefois, lorsque la modification ne concerne que la suppression ou la réduction d'un emplacement réservé inscrit au plan d'occupation des sols au bénéfice d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, il n'y a pas lieu de procéder à une enquête publique. Cette disposition n'est applicable que pour les terrains non acquis par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent, en versant au dossier une étude d'un géomètre-expert désigné par leurs soins, que la modification approuvée par la délibération en litige comportait des graves risques de nuisances dès lors que, du fait de la réduction de l'emplacement réservé 4/3, le retournement des véhicules de collecte des ordures ménagères et des véhicules de secours n'était plus possible ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, si l'emplacement réservé en cause présentait, compte tenu de la configuration des lieux, un intérêt pour le retournement des véhicules, et si la réduction de cet emplacement réservé peut engendrer une gêne pour la manoeuvre desdits véhicules, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à faire regarder la modification litigieuse comme comportant de graves risques de nuisances ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la réduction de cet emplacement réservé ne portait que sur une parcelle d'une superficie de 220 m2 et qu'ainsi ladite modification, compte tenu de son caractère limité, ne portait pas atteinte à l'économie générale du POS de la commune d'ENCHASTRAYES ; qu'il est constant, en outre, que la modification litigieuse ne concernait pas des espaces boisés classés ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de modification du POS ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que selon les dispositions de l'article R.123-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le plan d'occupation des sols ... est accompagné d'un rapport de présentation. ; qu'il suit de là que la modification d'un plan d'occupation des sols doit, comme le plan d'occupation des sols initial, comporter un rapport de présentation ;

Considérant, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, que la délibération en litige comporte une motivation circonstanciée, présentant l'intérêt et les modalités de la réduction de l'emplacement réservé en cause ; qu'eu égard au caractère limité de la modification et à l'absence de nécessité d'une enquête publique en application du troisième alinéa de l'article L.123-4 du code précité dès lors qu'il est constant que l'emprise de la réduction ne concernait pas des terrains acquis par la commune, l'exigence posée par l'article R.123-16 du code de l'urbanisme doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme étant satisfaite ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de rapport de présentation doit être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en prévoyant la réduction de l'emplacement réservé en cause portant sur une surface limitée à 220 m2 et alors qu'il n'est pas démontré que le retournement des véhicules de secours et de collecte des ordures ménagères aurait été impossible, le conseil municipal de la commune d'ENCHASTRAYES aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en décidant de ne pas créer un parc public de stationnement dans ce secteur et en réduisant en conséquence l'emplacement réservé en cause, les auteurs de la modification en litige avaient notamment pour but de ne pas accroître la circulation et le stationnement des véhicules des non riverains dans un secteur de montagne très pentu et fortement enneigé durant la période hivernale ; qu'ainsi, la modification en litige a été prise dans un but d'intérêt général ; que, par suite, alors même que cette réduction avait également pour conséquence de satisfaire l'intérêt particulier d'un propriétaire riverain, la délibération en litige n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune d'ENCHASTRAYES et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 26 février 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

signé signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01426 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01426
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-18;99ma01426 ?
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