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18/03/2004 | FRANCE | N°98MA00970

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 18 mars 2004, 98MA00970


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juin 1998 sous le n° 98MA00970, présenté pour le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-2143/97-2144 en date du 10 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X... et autres, l'arrêté en date du 28 avril 1997 par lequel le préfet du Gard a autorisé la Société Coopérative Agricole Cellier du Bondavin à exploiter un bassin d'évaporation d'eau

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juin 1998 sous le n° 98MA00970, présenté pour le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-2143/97-2144 en date du 10 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X... et autres, l'arrêté en date du 28 avril 1997 par lequel le préfet du Gard a autorisé la Société Coopérative Agricole Cellier du Bondavin à exploiter un bassin d'évaporation d'eaux résiduaires et des équipements annexes pour le traitement des effluents d'une cave vinicole sur le territoire de la commune de Redessan ;

2°/ de rejeter les demandes présentées par M. X... et autres devant le tribunal administratif ;

Classement CNIJ : 44-02-02-01-01

C

Il soutient :

- que les risques de pollutions et de nuisances invoqués par les premiers juges ne sont pas établis par l'instruction ; que le bassin en cause est implanté à une distance des habitations très supérieure à celle prévue par le règlement sanitaire départemental, qui n'est en tout état de cause pas applicable aux installations classées ; que le projet a fait l'objet d'un avis favorable du conseil départemental d'hygiène ainsi que de l'ensemble des services administratifs consultés ; que le tribunal ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, se référer à l'avis défavorable du commissaire enquêteur, qui ne lie pas l'autorité compétente ; que si cet avis est essentiellement motivé par le risque résultant de la présence en bordure de l'installation d'un chemin fréquenté par les enfants, ce risque a été pris en compte par l'arrêté d'autorisation du 28 avril 1997 ; que, s'agissant des risques de pollution des eaux souterraines, ledit arrêté comporte des prescriptions permettant d'assurer l'étanchéité du bassin et la surveillance de celle-ci ; que les nuisances olfactives devraient être très limitées ;

- que les premiers juges ont excédé leur compétence en se prononçant sur l'opportunité du choix du site d'implantation de l'installation en cause ; que les recherches conduites par l'exploitant pour réaliser le projet sur d'autres parcelles n'ont d'ailleurs pas abouti à ce jour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 26 octobre 1998, le mémoire en défense présenté par M. et Mme X... , M. Y... , M. et Mme , M. et Mme DnomGRECHI, M. et Mme , M. et Mme ; ils concluent au rejet de la requête ; ils font valoir :

- que le préfet du Gard n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation qui lui permet d'augmenter les distances d'éloignement d'une installation classée en fonction des circonstances locales ;

- que l'avis favorable du comité départemental d'hygiène est le reflet de la position des nombreux représentants de l'administration au sein de cet organisme et ne tient pas compte des observations des élus concernés et des représentants des organisations professionnelles ; qu'il en va de même des avis favorables de l'ensemble des services administratifs qui se sont prononcés sans se déplacer sur le terrain ;

- que les nuisances que générerait la réalisation du projet ont conduit le commissaire enquêteur à émettre un avis défavorable à la suite d'une étude sur le terrain ; que les mesures prévues pour assurer la sécurité des enfants ne sont pas suffisantes ;

- qu'aucun fabricant ni installateur ne peut garantir une étanchéité complète et pérenne du bassin récepteur, conformément aux recommandations du rapport de l'hydrogéologue ; que les mesures de surveillance de l'ouvrage ne permettent pas de garantir les riverains contre les risques de contamination accidentelle de la nappe phréatique, notamment en cas de débordement du bassin à la suite de fortes pluies ;

-que l'arrêté préfectoral attaqué ne comporte aucune précision sur les mesures destinées à traiter les nuisances olfactives ;

- que le conseil municipal de Redessan a émis à une large majorité un avis défavorable au site retenu ; que sur ce point, le contrôle du juge des installations classées n'est pas limité à la qualification juridique des faits mais peut porter sur l'opportunité de la décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par arrêté en date du 28 avril 1997, le préfet du Gard a autorisé la Société Coopérative Agricole Cellier du Bondavin à exploiter un bassin d'évaporation d'eaux résiduaires et des équipements annexes pour le traitement des effluents d'une cave vinicole sur le territoire de la commune de Redessan ; que le dispositif prévu pour assurer l'étanchéité du bassin est conforme aux préconisations de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique pour le département du Gard ; que l'arrêté susmentionné prescrit la mise en place d'un dispositif de contrôle de cette étanchéité et impose à l'exploitant une autosurveillance de l'installation sur ce point ; qu'il ne ressort pas du rapport établi par l'hydrogéologue agréé que d'autres captages que celui alimentant l'habitation la plus proche, située à 300 mètres du site retenu, seraient exposés à un risque de pollution ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un débordement du bassin à la suite de pluies diluviennes constituerait un événement probable pouvant avoir une incidence significative et durable sur la qualité des eaux superficielles ou souterraines ; qu'il n'est pas établi, compte tenu des caractéristiques du bassin et du dispositif envisagé pour empêcher les intrusions, que l'installation en cause présenterait un danger pour les enfants qui fréquentent le chemin en bordure duquel elle doit être implantée ; qu'il n'est pas davantage démontré que les habitants les plus proches du site retenu pourraient être notablement incommodés par des nuisances olfactives ou la prolifération des insectes ; qu'ainsi, le préfet du Gard, qui n'était pas lié par l'avis du commissaire enquêteur ni par celui émis par le conseil municipal de Redessan, n'a pas méconnu en l'espèce les intérêts protégés par l'article 1er de la loi susvisée du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, repris à l'article L.511-1 du code de l'environnement, et par l'article 2 de la loi susvisée du 3 janvier 1992 sur l'eau, repris à l'article L.211-1 du même code ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'autorisation accordée le 28 avril 1997 à la Société Coopérative Agricole Cellier du Bondavin, le Tribunal administratif de Montpellier a retenu les risques de nuisances que générerait l'installation en cause ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 susvisée, repris à l'article L.541-1 du code de l'environnement : Est un déchet au sens de la présente loi tout résidu d'un processus de production, de transformation, ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit, ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon ; qu'aux termes de l'article 7 de la même loi dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Les installations d'élimination des déchets sont soumises, quel qu'en soit l'exploitant, à la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée. L'étude d'impact d'une installation de stockage de déchets, établie en application de ladite loi, indique les conditions de remise en état du site du stockage et les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en oeuvre ; que l'installation autorisée en l'espèce est destinée à l'élimination d'eaux résiduaires constituant des déchets au sens des dispositions précitées ; que l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation ne comporte aucune précision sur les modalités de remise en état du site de stockage de ces eaux ; que, par suite, l'arrêté en date du 28 avril 1997 a été pris au vu d'un dossier irrégulièrement composé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à se plaindre de que le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation de cet arrêté ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, à M. et Mme X... , à M. Y... , à M. et Mme , à M. et Mme DnomGRECHI, à M. et Mme , à M. et Mme , à la commune de Redessan et à la Société Coopérative Agricole Cellier du Bondavin.

Délibéré à l'issue de l'audience du 26 février 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

X Z... Philippe CHERRIER

Le greffier,

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N° 98MA00970 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98MA00970
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Philippe CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-18;98ma00970 ?
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