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18/03/2004 | FRANCE | N°01MA00804

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 18 mars 2004, 01MA00804


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mars 2001 sous le n° 01MA00804, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE LA BRASQUE, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal en date du 22 mars 2001, par Me A..., avocat ;

La COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE LA BRASQUE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9604524 du 18 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme Y, l'arrêté en date du 17 juin 1996 par lequel l

e maire de SAINT-MARTIN DE LA BRASQUE a délivré un permis de construire à M. ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mars 2001 sous le n° 01MA00804, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE LA BRASQUE, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal en date du 22 mars 2001, par Me A..., avocat ;

La COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE LA BRASQUE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9604524 du 18 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme Y, l'arrêté en date du 17 juin 1996 par lequel le maire de SAINT-MARTIN DE LA BRASQUE a délivré un permis de construire à M. Z ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Classement CNIJ : 68-01-01-02-02-02

C

La COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE LA BRASQUE soutient :

- que pour estimer que le projet de construction méconnaissait l'article ND 1 du plan d'occupation des sols dans sa rédaction adoptée le 27 février 1995, les premiers juges ont à tort estimé qu'il portait sur l'extension d'un bâtiment, alors que les pétitionnaires ont uniquement demandé l'autorisation de terminer la construction d'un bâtiment déjà existant dont les travaux ont été interrompus, sans apporter de modifications au projet initialement autorisé ; que ce projet consistait déjà à étendre un bâtiment existant ;

- que l'arrêté en cause respecte l'article ND1 du plan d'occupation des sols modifié le 16 septembre 1998 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 6 septembre 2002, le mémoire en défense présenté par M. et Mme Y ; ils concluent au rejet de la requête et en outre à la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE LA BRASQUE à leur verser une somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir :

-que le permis de construire délivré le 17 juin 1996 est contraire aux dispositions de l'article ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols dans sa rédaction applicable à la date de sa délivrance, dès lors qu'il porte sur une construction neuve ;

- qu'il méconnaît l'article ND 2 du même règlement, dès lors que l'édifice existant, qui n'est ni clos ni couvert, ne peut être qualifié de bâtiment existant au sens dudit article ;

- que la commune ne saurait utilement invoquer le plan d'occupation des sols approuvé le 16 septembre 1998, qui n'était pas en vigueur à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté ; qu'en tout état de cause, le projet de construction ne respecte pas les nouvelles dispositions de l'article ND 1 ;

- que l'arrêté critiqué méconnaît les prescriptions de l'article ND 3 du plan d'occupation des sols ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- les observations de Me Y..., substituant Me IMBERT Z..., pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE LA BRASQUE ;

- les observations de Me B..., pour M. Y X... ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE LA BRASQUE dans sa rédaction approuvée le 27 février 1995 : Dans le secteur NDaf, l'extension des habitations existantes à la date d'approbation du présent P.O.S révisé est autorisée à condition qu'elle n'ait pas pour effet, à elle seule ou par répétitions successives, d'augmenter de plus de 10 % la S.H.O.B. existante ou d'augmenter le nombre de logements. Ne peuvent être qualifiés de bâtiments existants que les bâtiments clos et couverts ; qu'aux termes de l'article ND 2 du même règlement : Dans la zone ND sont interdites toutes les constructions et installations, excepté celles autorisées à l'article ND 1 ;

Considérant que, par arrêté en date du 17 juin 1996, le maire de SAINT-MARTIN DE LA BRASQUE a autorisé M. Z à achever la construction d'un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain classé en secteur NDaf par le plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'en admettant même, ainsi que le soutient la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE LA BRASQUE, que le projet en cause soit identique au projet initial pour lequel un permis de construire avait été délivré en 1985, il est constant que ce premier permis est devenu caduque du fait de l'interruption prolongée des travaux qu'il autorisait ; qu'il suit de là que le projet de M. Z, qui prévoit notamment le maintien des travaux de gros oeuvre déjà réalisés et la pose d'une toiture, nécessitait un nouveau permis de construire soumis aux règles d'urbanisme applicables à la date de sa délivrance, notamment celles qui se rapportent à l'extension d'une construction existante ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents photographiques, que la construction inachevée, qui n'est que partiellement recouverte par le plancher des combles et dont les ouvertures ne comportent ni portes ni fenêtres, n'a pas le caractère d'un bâtiment clos et couvert ; qu'ainsi, il n'est pas établi que le projet en litige concernerait un bâtiment existant au sens de l'article ND 1 précité ; que, par suite, ce projet n'entre pas dans le champ d'application des exceptions prévues par cet article ; que, dès lors, il méconnaît l'article ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant que la légalité d'un acte administratif doit s'apprécier au regard des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle il intervient ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE LA BRASQUE ne peut utilement soutenir que le projet de M. Z serait conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 16 septembre 1998, postérieurement à la délivrance du permis de construire critiqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE LA BRASQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté susmentionné en date du 17 juin 1996 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE LA BRASQUE à payer à M. et Mme Y une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE LA BRASQUE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE LA BRASQUE versera à M. et Mme Y une somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE LA BRASQUE, à M. et Mme Y, à M. Z et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 26 février 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N° 01MA00804 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00804
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Philippe CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : IMBERT GARGIULO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-18;01ma00804 ?
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