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18/03/2004 | FRANCE | N°01MA00441

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 18 mars 2004, 01MA00441


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 2001 sous le n° 01MA00441, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par la SCP MAUDUIT-LOPASSO, avocats ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 96-5425 du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant de la carence de l'Etat à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L.480-1 du code de l'urbanisme à l'encontre de M. Y ;



2°/de condamner l'Etat à leur verser une somme de 30.000 F assortie des inté...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 2001 sous le n° 01MA00441, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par la SCP MAUDUIT-LOPASSO, avocats ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 96-5425 du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant de la carence de l'Etat à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L.480-1 du code de l'urbanisme à l'encontre de M. Y ;

2°/de condamner l'Etat à leur verser une somme de 30.000 F assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ;

3°/de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 10.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 68-03-06

C

M. et Mme X soutiennent :

- que le fait d'attendre 20 mois pour transmettre au ministère public le procès-verbal d'infraction dressé le 8 février 1995 à l'encontre de M. Y est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- que le défaut de conformité des travaux réalisés par M. Y pour la réalisation d'une piscine méconnaît le parti esthétique du lot de copropriété dont ils sont propriétaires ;

- que les nuisances sonores et la pollution des sols sont patentes ;

- qu'ils ont été privés de la possibilité de saisir le juge pénal ; que cette saisine ne présente plus aujourd'hui le même intérêt ;

- qu'ils ont été contraints de poursuivre M. Y devant la juridiction civile alors que la simple transmission du procès-verbal au procureur de la République aurait pu inciter le contrevenant à régulariser sa situation ; qu'ils ont exposé des frais d'honoraires ;

- qu'ils n'auraient pas fait appel à un avocat pour saisir le juge administratif s'ils avaient été informés des poursuites engagées par l'administration ;

- qu'ils ont subi un préjudice certain et chiffrable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 17 mai 2002, le mémoire en défense présenté par le secrétaire d'Etat au logement ; le secrétaire d'Etat conclut à la confirmation du jugement attaqué ;

Il soutient :

- qu'aucun lien de causalité n'est démontré entre l'éventuelle faute de l'Etat et les troubles résultant des nuisances sonores et d'une pollution ; que la réalité de ces troubles n'est pas établie ;

- que les frais d'avocat ne peuvent être pris en charge qu'au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en outre ils ne sont ni chiffrés ni justifiés ;

Vu, enregistré au greffe le 20 février 2004, le mémoire en réplique présenté par M. et Mme X ; ils concluent aux mêmes fins que la requête ; ils font valoir en outre qu'il existe bien un lien de causalité entre les préjudices qu'ils ont subis et la carence de l'administration, dans la mesure où la réalisation des travaux déclarés était assortie de prescriptions particulières imposant l'intégration du local technique dans une restanque ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L.480-1 du code de l'urbanisme : Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L.160-1 et L.480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, un procès-verbal d'infraction a été dressé le 8 février 1995 à l'encontre de M. Y pour avoir réalisé des travaux non conformes à la déclaration de travaux qu'il a déposée le 19 février 1992 pour la construction d'une piscine et d'un local technique ; qu'il est constant que, malgré les plaintes adressées à l'autorité préfectorale par M. et Mme X, copropriétaires de la parcelle concernée, ce procès-verbal n'a été transmis au procureur de la République compétent que le 24 octobre 1996 ; que le retard avec lequel il a été procédé à cette transmission est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis de M. et Mme X ;

Sur le préjudice

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X soutiennent que le défaut de conformité des travaux exécutés par M. Y porte atteinte au parti esthétique de la copropriété en cause et entraîne des nuisances sonores ainsi que le dépérissement de leurs plantations ; que, toutefois, ils ne produisent pas d'éléments justifiant de la réalité et de l'importance des troubles dont ils se plaignent ; qu'au surplus, ils ne fournissent pas de précisions ni de justifications suffisantes pour permettre à la Cour d'apprécier si et dans quelle mesure ils ont subi une aggravation de la situation qui aurait été la leur si M. Y avait respecté la déclaration de travaux en cause et les prescriptions dont celle-ci a été assortie par le maire de La Ciotat ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants font valoir qu'ils ont été contraints, du fait de l'inaction de l'administration, d'exposer des frais d'avocat pour saisir le juge civil, il résulte de l'instruction que l'assignation qu'ils ont délivrée en 1996 à l'encontre de M. Y ne concernait pas seulement le présent litige ; qu'ainsi, l'existence d'un lien direct de causalité entre la faute reprochée à l'administration et l'instance civile qu'ils ont engagée n'est pas établie ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants ne sauraient imputer à l'inaction de l'administration la circonstance que le délit reproché à M. Y serait prescrit, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la prescription était acquise à la date à laquelle le procès-verbal en cause a été transmis au ministère public ;

Considérant, enfin, que M. et Mme X soutiennent que s'ils avaient été informés qu'un procès-verbal avait été dressé le 8 février 1995, avant même l'introduction de leur requête devant le Tribunal administratif de Marseille le 30 septembre 1996, ils n'auraient pas fait appel à un avocat pour saisir le juge administratif et auraient pu choisir de saisir le juge répressif ;

Considérant, en tout état de cause, qu'il n'est pas certain que les requérants se seraient abstenus de saisir le tribunal administratif dès lors que l'administration, à la date d'introduction de leur recours, n'avait pas mis en oeuvre comme ils le demandaient toutes les dispositions de l'article L.480-1 du code de l'urbanisme, notamment la transmission de ce procès-verbal au ministère public ; que s'agissant du choix dont ils auraient été privés, ils ne donnent aucune précision sur la nature du préjudice qu'ils auraient subi de ce chef et, par suite, ne mettent pas le juge en mesure de se prononcer sur le caractère indemnisable de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'indemnisation ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 26 février 2004 où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N° 01MA00441 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00441
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Philippe CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP MAUDUIT-LOPASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-18;01ma00441 ?
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