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18/03/2004 | FRANCE | N°00MA01745

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 18 mars 2004, 00MA01745


Vu 1°/ le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 7 août 2000, sous le n° 00MA01745, et le mémoire enregistré le 22 décembre 2000, présentés par le ministre de l'intérieur ;

Classement CNIJ : 28.005.04.02

C

Le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9905726, en date du 30 mai 2000, en tant qu'il a prévu le remboursement prévu à l'article L.52-11-1 du code électoral, correspondant au montant des intérêts échus postérieurement au mois du dépôt du compte de campagne de

M. Y, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du préfet de Vauc...

Vu 1°/ le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 7 août 2000, sous le n° 00MA01745, et le mémoire enregistré le 22 décembre 2000, présentés par le ministre de l'intérieur ;

Classement CNIJ : 28.005.04.02

C

Le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9905726, en date du 30 mai 2000, en tant qu'il a prévu le remboursement prévu à l'article L.52-11-1 du code électoral, correspondant au montant des intérêts échus postérieurement au mois du dépôt du compte de campagne de M. Y, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du préfet de Vaucluse, en date du 8 juillet 1999, refusant de modifier son remboursement forfaitaire, en tant qu'elle a exclu ledit remboursement, a renvoyé M. Y devant le préfet de Vaucluse pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme à laquelle il a droit en principal et intérêts, condamné l'Etat à payer à M. Y la somme de 1.500 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a rejeté le surplus des conclusions présentées par M. Y tendant à l'annulation totale de la décision en date du 8 juillet 1999, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 18.411 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 1999 avec capitalisation à chaque anniversaire du 17 mars 1999 et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°/ d'annuler le jugement n° 9905727, en date du 30 mai 2000, en tant qu'il a prévu le remboursement prévu à l'article L.52-11-1 du code électoral, correspondant au montant des intérêts échus postérieurement au mois du dépôt du compte de campagne de M. Z, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du préfet de Vaucluse, en date du 8 juillet 1999, refusant de modifier son remboursement forfaitaire, en tant qu'elle a exclu ledit remboursement, a renvoyé M. Z devant le préfet de Vaucluse pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme à laquelle il a droit en principal et intérêts, condamné l'Etat à payer à M. Z la somme de 1.500 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a rejeté le surplus des conclusions présentées par M. Z tendant à l'annulation totale de la décision en date du 8 juillet 1999, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 10.722 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 1999 avec capitalisation à chaque anniversaire du 17 mars 1999 et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

3°/ d'annuler le jugement n° 9905750, en date du 30 mai 2000, en tant qu'il a prévu le remboursement prévu à l'article L.52-11-1 du code électoral, correspondant au montant des intérêts échus postérieurement au mois du dépôt du compte de campagne de M. A, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du préfet de Vaucluse, en date du 8 juillet 1999, refusant de modifier son remboursement forfaitaire, en tant qu'elle a exclu ledit remboursement, a renvoyé M. A devant le préfet de Vaucluse pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme à laquelle il a droit en principal et intérêts, condamné l'Etat à payer à M. A la somme de 1.500 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a rejeté le surplus des conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation totale de la décision en date du 8 juillet 1999, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 15.020,50 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 1999 avec capitalisation à chaque anniversaire du 17 mars 1999 et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

4°/ d'annuler le jugement n° 9905767, en date du 30 mai 2000, en tant qu'il a prévu le remboursement prévu à l'article L.52-11-1 du code électoral, correspondant au montant des intérêts échus postérieurement au mois du dépôt du compte de campagne de M. B, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du préfet de Vaucluse, en date du 8 juillet 1999, refusant de modifier son remboursement forfaitaire, en tant qu'elle a exclu ledit remboursement, a renvoyé M. B devant le préfet de Vaucluse pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme à laquelle il a droit en principal et intérêts, condamné l'Etat à payer à M. B la somme de 1.500 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a rejeté le surplus des conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation totale de la décision en date du 8 juillet 1999, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 19.956 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 1999 avec capitalisation à chaque anniversaire du 17 mars 1999 et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que ces quatre affaires sont liées car elles se rapportent aux mêmes décisions et concernent des actes de même nature ; que la cour est bien compétente ; que le calcul des sommes forfaitaires résulte des éléments chiffrés fournis par la commission mais que le préfet ne s'est pas estimé lié ; que la commission n'excède pas sa compétence en s'assurant de la réalité des paiements effectués ; que le préfet n'a ni méconnu sa compétence, ni procédé à une appréciation manifestement erronée des faits ; que le compte de campagne ne peut comporter tant les intérêts échus à la date de clôture dudit compte que ceux à échoir postérieurement ; que selon l'article L.52-11 du code électoral, les dépenses électorales sont plafonnées en fonction du nombre d'habitants de la circonscription électorale et que ce plafond sert de base de calcul du remboursement forfaitaire de l'article L.52-11-11 ; que l'article L.52-12 impose que le compte soit arrêté à une somme déterminée au jour où le compte de campagne est déposé à la préfecture ;

que le remboursement forfaitaire ne doit pas conduire à un enrichissement personnel ni excéder le montant des dépenses électorales ; que le montant des intérêts dus n'est pas assorti de justificatifs ; qu'il y a lieu de tenir compte des intérêts échus et réglés totalisés jusqu'à la fin du mois du règlement des dépenses au cours duquel expire le délai légal imparti pour le dépôt des comptes de campagne quelle que soit la durée de validité du contrat liant l'emprunteur ; que s'agissant de M. A, le tribunal a fait droit à une demande qui n'a pas été formulée dans la requête introductive d'instance ; que s'agissant de M. B la somme réclamée de 19.956 francs se décompose en 9.000 francs et 10.956 francs d'intérêts ce qui paraît considérable pour un apport personnel de 31.000 francs ; que les sommes requises ne sont ni compatibles avec les chiffres du compte de campagne de M. Y ni assorties de pièces de nature à permettre d'en apprécier l'existence et le montant ; que la somme de 17.613 francs retenue par la commission ne se retrouve pas dans les écritures de M. Y ; que le document intitulé facture n'est pas signé, n'indique pas s'il inclut la TVA et si la prestation a été commandée et payée par le candidat et encaissée par son parti ; qu'il ne produit aucun exemplaire des documents imprimés ; que les frais de transport et les intérêts d'emprunts ne sont pas chiffrés ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2001, présenté pour M. Y, par Me WEYL, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 18.411 francs avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 1999, capitalisés à la date du jugement majorés de cinq points à compter du 30 juillet 2000 ainsi que la somme de 6.030 francs en remboursement de ses frais d'instance de première instance avec intérêts à compter du 19 novembre 1999 et de 5.980 francs en remboursement de ses frais d'instance liés à l'appel à compter du 13 juillet 2000 ;

Il soutient que le recours est irrecevable car il porte sur quatre jugements distincts et ne comporte qu'un timbre fiscal ; que le paiement n'est que la contre-partie de prestations réalisées ; que les intérêts d'emprunt se montent à 5.132 francs ; que la commission a soustrait 5.232 francs ; que le crédit municipal a attesté avoir reçu 5.124,66 francs ; que le rejet n'a pas porté sur des intérêts ultérieurs mais sur des intérêts payés au titre de l'emprunt qu'il avait souscrit ; que le préfet s'est borné à reprendre la solution de la commission des comptes de campagne ; que l'article L.52-11 n'est pas utile à l'analyse ; que l'article L.52-12 alinéa 1 fait référence aux dépenses engagées ; que l'exigence de la présentation en équilibre d'un compte arrêté à une somme déterminée n'exclut pas la prise en compte d'engagements contractuels antérieurement pris ; qu'il n'y a pas enrichissement d'une personne physique ; que la justification des intérêts a été produite ; que la réfaction n'a pas porté exclusivement sur les intérêts postérieurs mais sur l'intégralité des intérêts ; qu'il a droit au maximum du remboursement forfaitaire soit 63.454 francs ; que seulement 45.003 francs lui ont été remboursés ; qu'il a donc droit à la somme supplémentaire de 18.411 francs ; qu'une éventuelle réfaction du compte dans les limites de la rectification définitive des intérêts voire encore, très subsidiairement, de l'incidence du remboursement des frais de déplacement, n'aurait dès lors aucune incidence sur ses droits à remboursement ; qu'il n'est pas sérieusement discuté que la facture du parti communiste a été acquittée ; que la circonstance qu'elle ne soit pas signée est indifférente ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2001, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les intérêts d'emprunt ne pouvaient être liquidés ; que l'incertitude demeure sur le montant réel des intérêts d'emprunt ; qu'il n'est pas démontré que le fait de faire siennes les observations de la commission par le préfet constitue une irrégularité ; que le préfet n'a pas une compétence irrégulière ; qu'il donne acte des calculs de M. Y et reconnaît le montant de 18.411 francs ;

Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 18 juillet 2000, sous le n° 00MA01567, présentée pour M. Louis Y, demeurant route de Caumont, 84250, Le Thor , par Me WEYL, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9905726, en date du 30 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du préfet de Vaucluse, en date du 8 juillet 1999, refusant de modifier le remboursement forfaitaire dont pouvait bénéficier M. Y dans le cadre de l'article L.52-11-1 du code électoral, en tant qu'elle a exclu dudit remboursement, le montant des intérêts échus postérieurement au mois du dépôt de son compte de campagne, a renvoyé M. Y devant le préfet de Vaucluse pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme à laquelle il a droit en principal et intérêts, condamné l'Etat à payer à M. Y la somme de 1.500 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a rejeté le surplus des conclusions présentées par M. Y tendant à l'annulation totale de la décision en date du 8 juillet 1999, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 18.411 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 1999 avec capitalisation à chaque anniversaire du 17 mars 1999 et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande et l'a renvoyé devant le préfet de Vaucluse pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme à laquelle il a droit en principal et intérêts ;

2°/ d'annuler la décision du préfet de Vaucluse en date du 8 juillet 1999 et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 18.411 francs avec intérêts et capitalisation des intérêts sans renvoi devant l'administration ;

3°/ de condamner l'Etat à lui payer les sommes de 5.960 et de 6.030 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre respectivement de la première instance et de l'appel ;

Il soutient que le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur des moyens qui n'avaient pas été soulevés et qui ne pouvaient être relevés d'office ; qu'en tout état de cause, il fallait une mise en demeure de produire ; que le préfet n'a pas usé de sa pleine compétence en se bornant à suivre l'avis de la commission ; que la décision de refus n'était pas motivée ; que la facture relative aux dépenses payées par le parti communiste français n'était pas sérieusement discutée et qu'il n'était même pas discuté qu'elle avait été acquittée ; que ni la loi électorale, ni l'article L.52-11-1 ni la loi de 1988 sur le financement des partis politiques n'excluent ce type de dépense ; qu'il fallait prendre en compte cette facture ; qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant l'administration dès lors que la somme n'est pas contestée ; que la somme allouée au titre des frais irrépétibles ne correspond pas à la facture produite et ne tient pas compte des diligences produites ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2000, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il renvoie à ses écritures déposées dans l'instance n° 00MA01745 ; que les sommes requises de l'administration ne sont ni compatibles avec les chiffres du compte de campagne du candidat, tels que rendus publics par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ni assorties de pièces justificatives permettant d'en apprécier l'existence et le montant ; que la somme de 17.613 francs retenue par la commission ne se retrouve pas dans les écritures de M. Y ; que le document intitulé facture n'est pas signé, n'indique pas s'il inclut la TVA et si la prestation a été commandée et payée par le candidat et encaissée par son parti ; que M. Y ne produit aucun exemplaire des documents imprimés ; que les frais de transport et les intérêts d'emprunts ne sont pas chiffrés ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2001, présenté pour M. Y qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande, en outre, la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 18.411 francs avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 1999, capitalisés à la date du jugement majorés de cinq points à compter du 30 juillet 2000 ainsi que les intérêts à valoir sur les frais irrépétibles de première instance à compter du 19 novembre 1999 et de l'appel à compter du 13 juillet 2000 ;

Il soutient qu'il n'est pas sérieusement discuté que la facture du parti communiste a été acquittée ; que la circonstance qu'elle ne soit pas signée est indifférente ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2001, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les intérêts d'emprunt ne pouvaient être liquidés ; que l'incertitude demeure sur le montant réel des intérêts d'emprunt ; qu'aucun argument ne démontre que le fait, pour le préfet, de faire siennes les observations de la commission constitue une irrégularité ; que le préfet n'a pas une compétence irrégulière ; qu'il donne acte des calculs de M. Y et reconnaît le montant de 18.411 francs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°88-227 du 11 mars 1988 modifiée ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- les observations de Me WEYL pour M. Louis Y ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que par jugement n°9905726 en date du 30 mai 2000, le Tribunal administratif de Marseille a, dans un article 1er, annulé la décision du préfet de Vaucluse, en date du 8 juillet 1999, refusant à M. Y, candidat aux élections cantonales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 1998, pour pourvoir le siège de conseiller général du département de Vaucluse dans le canton d'ISLE sur SORGUES, la modification du remboursement forfaitaire prévu à l'article L.52-11-1 du code électoral, en tant qu'elle a exclu dudit remboursement, le montant des intérêts échus au mois du dépôt de compte de campagne de M. Y ; que le Tribunal administratif de Marseille a aussi, dans un article 2, renvoyé M. Y devant le préfet de Vaucluse pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme à laquelle il a droit, dans un article 3, condamné l'Etat à payer à M. Y la somme de 1.500 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et, dans un article 4, rejeté le surplus des conclusions présentées par M. Y tendant à l'annulation totale de la décision en date du 8 juillet 1999 et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 18.411 francs ; que par trois autres jugements, en date du 30 mai 2000, n° 9905727, 9905750 et 9905767, le Tribunal administratif de Marseille a adopté les mêmes solutions s'agissant respectivement de M. Z, candidat dans le canton de Beddarrides, M. A, candidat dans le canton d'Avignon -Est et M. B, candidat dans le canton d'Apt, pour trois autres décisions du préfet de Vaucluse, en date du 8 juillet 1999 ; que le ministre de l'intérieur a interjeté appel de ces quatre jugements dans quatre instances distinctes mais identiques devant la Cour en tant seulement qu'ils ont prévu le remboursement du montant des intérêts échus postérieurement au mois du dépôt des comptes de campagne ; que le président de la 1ère chambre de la Cour, estimant que ces quatre recours devaient être regardés comme dirigés chacun seulement contre un de ces quatre jugements, a par trois ordonnances en date du 3 septembre 2002, rejeté les recours dirigés contre les jugements concernant M. Z, M. A et M . B ; que le recours n° 00MA01745, sur lequel se prononce la Cour, doit donc être regardé comme tendant uniquement à l'annulation du jugement n° 9905726 relatif à la situation de M. Y ; que ce dernier conclut au rejet de la requête et, par la voie du recours incident, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 18.411 francs ; que, dans une requête n° 00MA01567, M. Y interjette appel du jugement n° 9905726 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses conclusions ;

Considérant que les requêtes n° 00MA01745 et 00MA01567 sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. Y :

Considérant qu'ainsi que cela résulte de ce qui vient d'être dit, le ministre doit être regardé comme interjetant appel du seul jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 9905726 qui comporte un timbre fiscal et ne présente pas le caractère d'une requête collective ; que son recours est donc recevable ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Marseille n'a pas excédé les pouvoirs dont il dispose en écartant le moyen soulevé par M. Y tiré de ce qu'il aurait fallu prendre en compte une facture du parti communiste français, en jugeant, comme le demandait la défense, qu'il n'était pas justifié ; qu'il n'était pas non plus tenu de mettre au préalable les parties en demeure de produire leurs observations sur ce Z ;

Sur les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation des articles 1, 2 et 3 du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.52-11-1 du code électoral : Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L.52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 p. 100 de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses des candidats retracées dans leur compte de campagne ; qu'il résulte de ces dispositions que les intérêts des emprunts contractés dans le but de l'élection par les candidats peuvent être pris en compte à la double condition d'avoir fait l'objet d'engagements souscrits antérieurement à l'élection et que leur règlement ne soit pas postérieur au dépôt du compte de campagne ; que, par suite, s'agissant des intérêts de l'emprunt souscrit par M. Y pour financer sa campagne électorale antérieurement à l'élection, seuls peuvent donner lieu à remboursement les intérêts échus et réglés avant le dépôt de son compte de campagne ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le fait que devaient être pris en compte non seulement les intérêts échus et payés à la fin du mois au cours duquel doit intervenir le dépôt du compte de campagne mais également les intérêts échus et payés à la date à laquelle cette autorité statue pour annuler la décision litigieuse en tant que le préfet de Vaucluse a refusé d'intégrer les intérêts échus postérieurement au mois du dépôt du compte de campagne de M. Y ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y devant le Tribunal administratif de Marseille relatifs à la légalité de la décision, en date du 8 juillet 1999, en tant qu'elle porte sur les intérêts d'emprunt ;

Considérant qu'il ne résulte de l'instruction ni que le préfet de Vaucluse se soit cru lié par la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ni qu'il ait refusé d'exercer son pouvoir d'appréciation lors de l'examen de la situation de M. Y ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse ne serait pas suffisamment motivée manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 8 juillet 1999 en tant qu'elle a exclu du remboursement forfaitaire le montant des intérêts échus postérieurement au mois du dépôt du compte de campagne de M. Y, a renvoyé ce dernier devant le préfet de Vaucluse pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme à laquelle il a droit et l'a condamné à payer à M. Y la somme de 1.500 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur les conclusions présentées par M. Y tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement :

Considérant que M. Y soutient avoir personnellement payé à la fédération de Vaucluse du parti communiste français une somme correspondant à une facture relative notamment à la fourniture de tracts et à l'exécution de travaux d'impression ; qu'alors que le Tribunal administratif de Marseille a jugé que M. Y ne justifiait pas avoir réglé ladite facture, ce dernier ne produit toujours pas en appel de justificatif de ce paiement et se contente de fournir un document en date du 6 avril 1998, à l'entête de la fédération de Vaucluse du parti communiste français, non signé, qui ne porte pas la mention facture et qui énumère le coût de diverses prestations en relation avec les élections cantonales des 15 et 22 mars 1998 dans le canton d'Isle-sur-Sorgue ; que la circonstance que ni le code électoral, ni la loi du 11 mars 1988 susvisée n'excluent, d'une façon générale, la prise en compte de factures émanant de partis politiques, est sans influence dès lors que M. Y ne justifie pas avoir réglé la facture litigieuse ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les sommes figurant dans ce document devaient être intégrées dans son compte de campagne doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille n'a pas annulé totalement la décision du 8 juillet 1999 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Y doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement n°9905726 en date du 30 mai 2000 sont annulés.

Article 2 : La requête en appel et la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Marseille sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01745
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : WEYL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-18;00ma01745 ?
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