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18/03/2004 | FRANCE | N°00MA01571

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 18 mars 2004, 00MA01571


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 19 juillet 2000, sous le n°'''MA01571, présentée pour M. Vivian X, demeurant ...), par Me WEYL, avocat ;

Classement CNIJ : 28-005-04-02

C

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9905727, en date du 30 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du préfet de Vaucluse, en date du 8 juillet 1999, refusant de modifier le remboursement forfaitaire dont pouvait bénéficier M. X dans le cadre de l'article L.52-11-1 du c

ode électoral, en tant qu'elle a exclu dudit remboursement le montant des intérêts é...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 19 juillet 2000, sous le n°'''MA01571, présentée pour M. Vivian X, demeurant ...), par Me WEYL, avocat ;

Classement CNIJ : 28-005-04-02

C

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9905727, en date du 30 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du préfet de Vaucluse, en date du 8 juillet 1999, refusant de modifier le remboursement forfaitaire dont pouvait bénéficier M. X dans le cadre de l'article L.52-11-1 du code électoral, en tant qu'elle a exclu dudit remboursement le montant des intérêts échus postérieurement au mois du dépôt de son compte de campagne, a renvoyé M. X devant le préfet de Vaucluse pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme à laquelle il a droit en principal et intérêts, condamné l'Etat à payer à M. X la somme de 1.500 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a rejeté le surplus des conclusions présentées par M. X tendant à l'annulation totale de la décision en date du 8 juillet 1999, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 10.722 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 1999 avec capitalisation à chaque anniversaire du 17 mars 1999 et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande et l'a renvoyé devant le préfet de Vaucluse pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme à laquelle il a droit en principal et intérêts ;

2°/ d'annuler la décision du préfet de Vaucluse et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.722 francs avec intérêts et capitalisation des intérêts sans renvoi devant l'administration ;

3'/ de condamner l'Etat à lui payer les sommes de 5.960 et de 6.030 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre respectivement de la première instance et de l'appel ;

Il soutient que le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur des moyens qui n'avaient pas été soulevés et qui ne pouvaient être relevés d'office ; qu'en tout état de cause, il fallait une mise en demeure de produire ; que le préfet n'a pas usé de sa pleine compétence en se bornant à suivre l'avis de la commission ; que la décision de refus n'était pas motivée ; que la facture relative aux dépenses payées par le parti communiste français n'était pas sérieusement discutée et qu'il n'était même pas discuté qu'elle avait été acquittée ; que ni la loi électorale, ni l'article L.52-11-1, ni la loi de 1988 sur le financement des partis politiques n'excluent ce type de dépense ; qu'il fallait prendre en compte cette facture ; qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant l'administration dès lors la somme n'est pas contestée ; que la somme allouée au titre des frais irrépétibles ne correspond pas à la facture produite et ne tient pas compte des diligences produites ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2000, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il renvoie à ses écritures déposées dans l'instance n° 00MA01746 ; qu'il y a lieu de s'interroger sur la nature des documents imprimés par les soins du parti ; que les affichettes de réunion et les affiches collusion droite FN ont dû déjà être remboursées par la préfecture de Vaucluse au titre des dispositions des articles R.26 et R.39 du code électoral ; que le document intitulé facture, n'indique pas s'il inclut la TVA et si la prestation a été commandée et payée par le candidat et encaissée par son parti ; que M. X ne produit aucun exemplaire des documents imprimés ; que le paiement d'intérêts d'emprunts n'est pas justifié ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2001, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande, en outre, la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 15.020,50 francs avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 1999, capitalisés à la date du jugement majorés de cinq points à compter du 30 juillet 2000 ainsi que les intérêts à valoir sur les frais irrépétibles de première instance à compter du 19 novembre 1999 et de l'appel à compter du 13 juillet 2000 ;

Il soutient qu'il n'est pas sérieusement discuté que la facture du parti communiste a été acquittée ; que la circonstance qu'elle ne soit pas signée est indifférente ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2001, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les intérêts d'emprunt ne pouvaient être liquidés ; que l'incertitude demeure sur le montant réel des intérêts d'emprunt ; que le fait de faire siennes les observations de la commission pour le préfet ne constitue pas une irrégularité ; que le préfet n'a pas agi dans le cadre d'une compétence irrégulière ; qu'il donne acte des calculs de M. X, et reconnaît le montant de 10.722 francs ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2001, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2001, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré présenté pour M. X enregistrée le 1er mars 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°88-227 du 11 mars 1988 modifiée ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- les observations de Me WEYL pour M. Vivian X ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que par jugement, en date du 30 mai 2000, le Tribunal administratif de Marseille a, dans un article 1er, annulé la décision du préfet de Vaucluse, en date du 8 juillet1999, refusant à M. X, candidat aux élections cantonales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 1998, pour pourvoir le siège de conseiller général du département de Vaucluse dans le canton de Bédarrides, la modification du remboursement forfaitaire prévu à l'article L.52-11-1 du code électoral, en tant qu'elle a exclu dudit remboursement, le montant des intérêts échus au mois du dépôt de compte de campagne de M. X ; que le Tribunal administratif de Marseille a aussi, dans un article 2 de son jugement, renvoyé M. X devant le préfet de Vaucluse pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme à laquelle il a droit, dans un article 3, condamné l'Etat à payer à M. X la somme de 1.500 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et enfin, dans un article 4, rejeté le surplus des conclusions présentées par M. X tendant à l'annulation totale de la décision, en date du 8 juillet 1999, et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 10.722 francs ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande et l'a renvoyé devant le préfet de Vaucluse pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme à laquelle il a droit ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Marseille n'a pas excédé les pouvoirs dont il dispose en écartant le moyen soulevé par M. X tiré de ce qu'il aurait fallu prendre en compte une facture du parti communiste français, en jugeant, comme le demandait le préfet de Vaucluse, qu'il n'était pas assorti de justifications suffisantes pour en démontrer le bien-fondé ; qu'il n'était pas non plus tenu de mettre au préalable les parties en demeure de produire leurs observations sur ce X ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement en date du 30 mai 2000 :

Considérant que le moyen tiré de ce que la somme dont M. X demandait l'intégration dans son compte de campagne n'étant pas contestée, le tribunal aurait dû fixer le montant du remboursement forfaitaire sans le renvoyer devant le préfet de Vaucluse pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme à laquelle il a droit, manque en fait ; que les conclusions susmentionnées doivent donc être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement en date du 30 mai 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.52-11-1 du code électoral : Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L.52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 p. 100 de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses des candidats retracées dans leur compte de campagne ;

Considérant qu'il ne résulte de l'instruction ni que le préfet de Vaucluse se soit cru lié par la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ni qu'il ait refusé d'exercer son pouvoir d'appréciation lors de l'examen de la situation de M. X dans le cadre des dispositions susmentionnées de l'article L.52-11-1 du code électoral ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse ne serait pas suffisamment motivée manque en fait ;

Considérant que M. X soutient avoir personnellement réglé à la fédération de Vaucluse du parti communiste français une facture non signée, en date du 6 avril 1998, relative notamment à la fourniture de tracts et à l'exécution de travaux d'impression ; qu'alors que le Tribunal administratif de Marseille a jugé que M. X ne justifiait pas avoir effectué ce règlement, ce dernier ne produit toujours pas, en appel, de justificatif de ce paiement ; que la circonstance que ni le code électoral, ni la loi susvisée du 11 mars 1988 n'excluent d'une façon générale la prise en compte de factures émanant de partis politiques est sans influence dès lors que M. X ne justifie pas avoir réglé la facture litigieuse ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les sommes figurant dans cette facture devaient être intégrées dans son compte de campagne doit être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement en date du 30 mai 2000 :

Considérant que le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer à M. X la somme de 1.500 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal, qui n'était pas tenu par les honoraires réclamés par son avocat à M. X, ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par ce dernier ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2, 3 et 4 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a en partie, rejeté ses conclusions et l'a renvoyé devant le préfet de Vaucluse pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme à laquelle il a droit ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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N°''''''''''


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01571
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : WEYL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-18;00ma01571 ?
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