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17/03/2004 | FRANCE | N°04MA00446

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 17 mars 2004, 04MA00446


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 février 2004 sous le n° 04MA00446, présentée pour M. et Mme X... X, demeurant ..., par Me Alain Y... avocat ;

M. et Mme X... X demandent au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du jugement n° 98-4880 en date du 8 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il sont été assujettis au titre des années 198

7 à 1990 ;

Classement CNIJ : 54-03-01-02

C+

M. et Mme X... X soutien...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 février 2004 sous le n° 04MA00446, présentée pour M. et Mme X... X, demeurant ..., par Me Alain Y... avocat ;

M. et Mme X... X demandent au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du jugement n° 98-4880 en date du 8 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il sont été assujettis au titre des années 1987 à 1990 ;

Classement CNIJ : 54-03-01-02

C+

M. et Mme X... X soutiennent notamment que l'urgence justifie cette suspension dès lors que la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation et qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision administrative en cause ;

Vu l'arrêt en date du 1er septembre 2003 par lequel président de la Cour a, notamment, désigné M. Jean-Pierre DARRIEUTORT, président de chambre, pour juger les référés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000, publié au journal officiel du 23 novembre pris pour l'application de la loi n°2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative issu de la loi du 30 juin 2000 : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision... et qu'aux termes de l'article L.522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 22 novembre 2000, publié au journal officiel du 23 novembre : Les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin susvisée et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. et Mme X... X a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 10 juillet 1998 ; que cet enregistrement est antérieur à la publication du décret susvisé du 22 novembre 2000 ; que, par suite, les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative sont inapplicables à la demande de suspension formée par les requérants devant la Cour ; que, dès lors, cette demande est irrecevable et peut être rejetée par application des dispositions de l'article L.522-3 du code susvisé ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X... X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme X... X et au ministre de l'économie, des finances et du budget.

Copie en sera notifiée à Me Alain Y....

Fait à Marseille le 17 mars 2004

Le Juge des référés

Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et du budget, en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 04MA00446
Date de la décision : 17/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DARRIEUTORT
Avocat(s) : MOLLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-17;04ma00446 ?
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