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15/03/2004 | FRANCE | N°02MA01757

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 15 mars 2004, 02MA01757


Vu la requête enregistrée le 22 août 2002 sous le n° 02MA01757 présentée par Maître Hubert, avocat, pour M. Mohamed X, de nationalité algérienne, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 01 404 du 26 juin 2002 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 novembre 2000 en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un certificat de résidence à son épouse au titre du regroupement familial ;

Classement CNIJ : 335-03-02-

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335-01-02

C

2'/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-...

Vu la requête enregistrée le 22 août 2002 sous le n° 02MA01757 présentée par Maître Hubert, avocat, pour M. Mohamed X, de nationalité algérienne, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 01 404 du 26 juin 2002 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 novembre 2000 en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un certificat de résidence à son épouse au titre du regroupement familial ;

Classement CNIJ : 335-03-02-02

335-01-02

C

2'/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un certificat de résidence à son épouse au titre du regroupement familial ;

3'/ d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative, de délivrer un certificat de résidence à son épouse ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la décision du préfet est insuffisamment motivée ;

- que l'accord franco-algérien ne subordonne pas l'autorisation de regroupement familial à ce que les membres de la famille concernés résident en dehors du territoire français à la date de la décision ;

- que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi que les articles 3-1, 2, 6, 7, 8 et 9 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 25 novembre 2002 présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le demandeur ne fait état d'aucun élément nouveau par rapport à la première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié par le premier avenant du 22 décembre 1985 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 décembre 1985 Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la justification de ressources stables et équivalant au moins au salaire minimum légal, d'un logement conforme à celui tenu pour normal pour une famille française de même composition, ainsi qu'à la production d'un certificat médical délivré par un médecin régulièrement installé en Algérie... ;

Considérant que par la décision du 24 novembre 2000 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence à l'épouse de M. X au motif, qui est énoncé avec suffisamment de précision, qu'en vertu des stipulations précitées le regroupement familial devait être demandé préalablement à l'arrivée en France des bénéficiaires, et qu'en l'espèce la bénéficiaire de la demande résidait déjà en France ; que, compte tenu de la rédaction des dispositions précitées, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, ce motif n'est pas entaché d'erreur de droit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux enfants mineurs de M. et Mme X ont été retirés à la garde de leur père et ont fait l'objet d'une mesure de placement par mesure judiciaire du 20 décembre 1996 en raison des dangers physiques et moraux auxquels ils étaient exposés ; que cette mesure a été prorogée plusieurs fois, notamment le 6 décembre 1999 alors que Mme X résidait en France ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le droit du requérant à une vie familiale normale ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il ne ressort pas du dossier, compte tenu notamment des circonstances susindiquées, que la décision en litige aurait méconnu les stipulations précitées ;

Considérant que M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles 2, 6, 7, 8 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant qui ne créent d'obligations qu'entre Etats et ne sont pas invocables par les particuliers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence à Mme X ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 février 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 02MA01757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01757
Date de la décision : 15/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : HUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-15;02ma01757 ?
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