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15/03/2004 | FRANCE | N°02MA01697

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 15 mars 2004, 02MA01697


Vu la requête enregistrée le 16 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 02MA01697 présentée par Maître Taylor-Salusse, avocat pour M. Salah X, de nationalité tunisienne, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98 2233 du 26 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Var en date du 16 mars 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Classement CNIJ : 335-01-02-03

C

2'/ d'annuler la dé

cision susmentionnée du préfet du Var ;

Il soutient :

- que le tribunal ne pouvait sans con...

Vu la requête enregistrée le 16 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 02MA01697 présentée par Maître Taylor-Salusse, avocat pour M. Salah X, de nationalité tunisienne, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98 2233 du 26 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Var en date du 16 mars 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Classement CNIJ : 335-01-02-03

C

2'/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Var ;

Il soutient :

- que le tribunal ne pouvait sans contradiction dénier toute portée juridique à la circulaire du 24 juin 1997 puis examiner ses droits au regard de cette circulaire ;

- qu'il est fondé à se prévaloir de cette circulaire ;

- qu'il justifie qu'il résidait en France depuis au moins sept ans à la date de la décision ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 30 décembre 2002 présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant ne se prévaut d'aucun élément nouveau par rapport à la première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie du 17 mars 1988 publié par le décret n° 89-87 du 8 février 1989 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué a notamment été pris aux motifs, d'une part, que la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ne présentait pas un caractère réglementaire, d'autre part que l'une des conditions exigées par la circulaire pour la régularisation du séjour, tenant à la présence en France depuis au moins sept ans, n'était en toute hypothèse pas remplie ;

Considérant en premier lieu que, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la circulaire du 24 juin 1997 ne présente pas un caractère réglementaire et que le requérant ne tient aucun droit de ses dispositions ;

Considérant en second lieu que les préfets peuvent, par mesure gracieuse, délivrer un titre de séjour aux étrangers ne remplissant pas les conditions fixées par les textes en vigueur, en tenant compte de la situation particulière des intéressés, au regard notamment des critères indicatifs énoncés par la circulaire du 24 juin 1997 ; qu'en l'espèce le requérant, qui n'allègue pas qu'il tiendrait un droit au séjour des textes conventionnels ou législatifs applicables à sa situation, soutient qu'il résidait en France depuis au moins sept ans à la date de la décision, et qu'il répond ainsi à l'un des critères de régularisation énoncés par la circulaire du 24 juin 1997 ; que toutefois les documents qu'il produit, qui ne démontrent pas le caractère habituel de son séjour en France pendant la période considérée, ne sont en tout état de cause pas de nature à établir que le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont les motifs ne sont pas entachés de contradiction, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 février 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 02MA01697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01697
Date de la décision : 15/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : TAYLOR-SALUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-15;02ma01697 ?
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