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15/03/2004 | FRANCE | N°02MA01089

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 15 mars 2004, 02MA01089


Vu la requête enregistrée le 11 juin 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 02MA01089 présentée par la SCP d'avocats Begue et Texier-André pour M. Lakhdar X et son épouse Mme Kédija X, de nationalité algérienne, demeurant chez M. Haadi X, ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 99 5123, 99 5125 du 27 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gard du 25 octobre 1999, confirmée sur recours g

racieux le 2 décembre 1999, refusant de lui délivrer un titre de séjour, d'a...

Vu la requête enregistrée le 11 juin 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 02MA01089 présentée par la SCP d'avocats Begue et Texier-André pour M. Lakhdar X et son épouse Mme Kédija X, de nationalité algérienne, demeurant chez M. Haadi X, ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 99 5123, 99 5125 du 27 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gard du 25 octobre 1999, confirmée sur recours gracieux le 2 décembre 1999, refusant de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gard du 25 octobre 1999, confirmée sur recours gracieux le 2 décembre 1999, refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Classement CNIJ : 335-01-03-04

C

2'/ d'annuler les décisions susmentionnées du préfet du Gard ;

Ils soutiennent :

- que le tribunal a omis de répondre aux moyens tirés du défaut de motivation et des erreurs de droit et de fait dont seraient entachées les décisions, ainsi qu'au moyen tiré de la convention européenne des droits de l'homme ;

- que les décisions du préfet ne sont pas suffisamment motivées ;

- que le préfet a commis une erreur de droit en leur opposant le défaut de visa de long séjour et en s'estimant tenu de rejeter de ce fait leur demande ;

- que le préfet a commis des erreurs de fait en estimant que le frère de M. X est capable de s'occuper de leurs parents âgés qui résident en France,

- que M. et Mme X ne courent pas de risque pour leur sécurité en Algérie, et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au respect dû à leur vie familiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 15 juillet 2002 présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les appelants ne se prévalent d'aucun moyen nouveau par rapport à la première instance ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 30 janvier 2004 présenté pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si les requérants soutiennent que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation des décisions du préfet refusant de leur délivrer un titre de séjour, il ressort des termes du jugement que ce moyen manque en fait ; que s'ils soutiennent que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en ce qu'il se serait cru tenu de rejeter leur demande de titre de séjour du fait qu'ils ne produisaient pas de visa de long séjour, il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal a expressément répondu à ce moyen ; que si le tribunal, qui n'y était nullement tenu, n'a pas expressément statué sur l'ensemble de leurs arguments relatifs à des erreurs de fait ou d'appréciation qu'aurait commises le préfet, il a examiné avec une précision suffisante le bien-fondé des décisions au regard de leur situation de fait ; qu'en estimant que les décisions attaquées ne portaient pas une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie familiale normale, le tribunal a ainsi répondu au moyen tiré de la violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il y a lieu par suite d'écarter le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de répondre à l'ensemble de leurs moyens ;

Sur la légalité des décisions du préfet du Gard :

Considérant que les décisions du préfet du Gard sont suffisamment motivées au regard des prescriptions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé, dans sa rédaction issue de l'avenant du 28 septembre 1994, les ressortissants algériens doivent produire un visa de long séjour en vue de la délivrance d'un titre de séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en fondant notamment ses décisions portant refus d'autorisation de séjour sur le défaut de production d'un tel visa ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet, qui a examiné s'il y avait lieu de régulariser leur situation, ne s'est pas cru tenu de rejeter leur demande de titre de séjour du fait de l'absence du visa de long séjour ;

Considérant que les parents de M. X, qui sont âgés et auraient besoin de l'assistance d'une tierce personne, résident en France, ainsi que M. Kamal X, frère de M. Lakhdar X ; que toutefois, sans qu'il y ait lieu d'examiner si M. Kamal X est en mesure de prendre soin de ses parents, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants à une vie familiale normale ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas leur situation ;

Considérant que le moyen tiré par les appelants de ce qu'ils encourent des risques s'ils retournent en Algérie n'est en tout état de cause assorti d'aucune justification ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 février 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 02MA01089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01089
Date de la décision : 15/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP BEGUE et TEXIER - ANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-15;02ma01089 ?
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