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15/03/2004 | FRANCE | N°02MA00105

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 15 mars 2004, 02MA00105


Vu la requête enregistrée le 18 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 02MA00105 présentée par Maître Gonzales, avocat, pour M. Khélifa X, de nationalité algérienne, demeurant chez M. Abdelkader X ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°003379/003381/004947 du 18 octobre 2001 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 8 août 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux dirigé contre la

décision du 7 avril 2000 refusant de l'admettre au séjour au titre de l'asile ...

Vu la requête enregistrée le 18 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 02MA00105 présentée par Maître Gonzales, avocat, pour M. Khélifa X, de nationalité algérienne, demeurant chez M. Abdelkader X ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°003379/003381/004947 du 18 octobre 2001 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 8 août 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 7 avril 2000 refusant de l'admettre au séjour au titre de l'asile territorial, d'autre part de la décision du 28 avril 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Classement CNIJ : 335-03-025-01-01

C

2°/ d'annuler les décisions administratives susmentionnées ;

Il soutient qu'il justifie des menaces qui pèsent sur sa sécurité en Algérie ; qu'une grande partie de sa famille, dont son père, vit en France et est de nationalité française ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 février 2002 présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. X ne se prévaut en appel d'aucun élément nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Maître Gonzales pour M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision du ministre de l'intérieur en date du 8 août 2000 relative au droit d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ;

Considérant que M. X expose qu'en 1994 il a dû quitter l'Algérie, où il exerçait l'activité de policier, compte tenu des menaces de mort dont il était l'objet de la part d'un groupe islamiste ; qu'il a fait état de ces menaces au soutien d'une demande d'asile, qui a été rejetée en dernier lieu par la commission de recours des réfugiés le 26 juillet 1996, puis sur le fondement de la circulaire du 24 juin 1997 en vue de bénéficier d'une régularisation de sa situation, laquelle a été refusée par décision du 11 mai 1998 ; qu'en 1999 il a présenté une nouvelle demande sur le fondement des dispositions précitées, qui a été rejetée par le ministre de l'intérieur par décision du 7 avril 2000, confirmée sur recours gracieux par la décision en litige du 8 août 2000 ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête M. X se prévaut d'une lettre de menaces émanant d'un groupe islamiste, qu'il aurait reçue en 1994 et qu'il a produite devant l'administration pour la première fois en 1999, ainsi qu'une attestation datée du 25 juin 1998 portant le timbre d'une autorité administrative algérienne ; que toutefois ces documents, qui ne suffisent pas à démontrer la réalité des menaces dont M. X serait l'objet, ne sont pas de nature à établir que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision en litige ;

Sur la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 avril 2000 :

Considérant que M. X soutient qu'une grande partie de sa famille vit en France et est de nationalité française ; qu'en l'absence de précisions au soutien du moyen et de toute contestation de la motivation détaillée par laquelle le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce que la décision porterait une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie familiale, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 février 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller

assistés de Mme Ranvier, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 02MA00105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00105
Date de la décision : 15/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : GONZALES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-15;02ma00105 ?
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