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15/03/2004 | FRANCE | N°01MA01779

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 15 mars 2004, 01MA01779


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 août 2001 sous le n° 01MA001779, présentée par Maître Grini, avocat, pour M. Abdelaaziz X, demeurant ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 99 1682 du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1998, confirmée le 25 février 1999, par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

Classement CNIJ : 335-01-0

3-01

C

2'/ d'annuler les décisions susmentionnées du préfet de l'Hérault ;

3°/ d'o...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 août 2001 sous le n° 01MA001779, présentée par Maître Grini, avocat, pour M. Abdelaaziz X, demeurant ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 99 1682 du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1998, confirmée le 25 février 1999, par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

Classement CNIJ : 335-01-03-01

C

2'/ d'annuler les décisions susmentionnées du préfet de l'Hérault ;

3°/ d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ;

4°/ de condamner l'Etat (ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ) à lui payer la somme de 5.000 F (H.T) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- que les attestations et documents qu'il a produits démontrent qu'il réside de manière habituelle en France depuis 1988 ;

- que le refus de régulariser sa situation conduirait, à terme, à son renvoi au Maroc et la rupture des liens qu'il a noués en France ;

- qu'ainsi, les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 26 septembre 2001 par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. X n'apporte en appel aucun élément nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2004 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1998, confirmée le 25 février 1999, par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que M. X, qui reprend en appel son moyen de première instance tiré de l'insuffisante motivation des décisions critiquées, n'apporte toutefois aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ce moyens par adoption du motif retenu par les premiers juges ;

Considérant que les documents et attestations produits par M. X, rédigés en termes vagues et imprécis, ne permettent pas de tenir pour établi qu'il aurait, comme il l'affirme, sa résidence habituelle en France depuis dix ans au moins à la date du rejet de son recours gracieux ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à cette dernière date, selon lesquelles : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, dont l'épouse et les enfants résident au Maroc, ne possède aucune attache familiale en France ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.911-1 du code de justice administrative :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X, les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 février 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA01779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01779
Date de la décision : 15/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : GRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-15;01ma01779 ?
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