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15/03/2004 | FRANCE | N°01MA01081

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 15 mars 2004, 01MA01081


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mai 2001 sous le n° 01MA001081, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour de réformer le jugement n° 00 0874, 00 0875 du 8 mars 2001 du Tribunal administratif de Bastia, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a décidé que le permis de conduire de M. Patrice X devra comporter 12 points ;

Classement CNIJ : 49-04-01-04-03

54-06-07-005

C+

Il soutient :

- qu'en agissant ainsi, le juge de première i

nstance a fait acte d'administrateur alors qu'il ne maîtrise pas la gestion comptable des poi...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mai 2001 sous le n° 01MA001081, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour de réformer le jugement n° 00 0874, 00 0875 du 8 mars 2001 du Tribunal administratif de Bastia, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a décidé que le permis de conduire de M. Patrice X devra comporter 12 points ;

Classement CNIJ : 49-04-01-04-03

54-06-07-005

C+

Il soutient :

- qu'en agissant ainsi, le juge de première instance a fait acte d'administrateur alors qu'il ne maîtrise pas la gestion comptable des points affectés au permis de conduire, violant ainsi le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs ;

- que si le juge peut tout à fait demander la restitution d'un certain nombre de points sur un permis de conduire, il ne peut, en revanche, affirmer que le permis de conduire comporte un nombre de points précis puisqu'il ne connaît pas, le jour du prononcé du jugement, le capital de points attaché au permis de l'intéressé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 5 septembre 2001 pour M. Patrice X par Maître Peres, avocat, qui conclut au rejet du recours ;

Il soutient :

- que le jour du prononcé du jugement, le tribunal administratif connaissait parfaitement le nombre de points attaché à son permis de conduire, qui était de zéro ;

- que l'ensemble des décisions de retrait de points ayant été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, le tribunal en a justement déduit que son permis devait comporter douze points ;

- qu'il appartiendra au ministre de notifier les nouvelles pertes de points en raison des infractions éventuellement commises après le prononcé du jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2004 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande l'annulation du jugement du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, à la demande de M. Patrice X, annulé la décision du 15 décembre 1998 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a annulé son permis de conduire pour défaut de points en tant seulement que, par ce jugement, le tribunal administratif a décidé que le permis de conduire de l'intéressé devra comporter douze points ;

Considérant que l'exécution du jugement prononçant l'annulation de la décision par laquelle le préfet enjoint à un automobiliste de restituer son titre de conduite pour défaut de points, en raison de l'illégalité entachant une ou plusieurs des décisions successives de retrait de points, implique que l'administration restitue le titre en question à son titulaire ; que, sauf dans les cas où les motifs d'illégalité retenus par le juge ne font pas obstacle à ce que l'administration reprenne légalement la ou les mêmes décisions de retrait de points, l'exécution du jugement implique nécessairement que l'administration non seulement restitue le titre de conduite, mais aussi reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés ; qu'il appartient alors au juge, saisi de conclusions en ce sens, d'enjoindre à l'administration, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de prendre les mesures nécessaires à ces fins, dans un délai qu'il détermine ; qu'il en va ainsi, en particulier, lorsque l'illégalité constatant la réduction du nombre de points résulte de la méconnaissance par l'administration de l'obligation d'information du contrevenant prévue à l'article R.258 du code de la route ;

Considérant qu'il suit de là que le tribunal administratif qui a prononcé l'annulation de la décision enjoignant au conducteur de remettre son permis de conduire au préfet du département où il réside au motif qu'un retrait de point n'a pas été précédé de l'information prévue par la loi, laquelle, comme il vient d'être dit, implique nécessairement que l'administration restitue son permis à l'intéressé et lui reconnaisse le bénéfice des points illégalement retirés, dès lors qu'il a été saisi sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de conclusions à ces fins dispose du pouvoir de prononcer de telles injonctions et, par conséquent, d'ordonner la restitution d'un permis de conduire affecté d'un nombre de points déterminé ; que, cependant, dans l'hypothèse où il estimerait qu'à la date à laquelle il se prononce, il ne dispose pas d'une information complète quant aux infractions susceptibles d'avoir, en dehors de celles sur lesquelles a porté son jugement, affecté le nombre des points dont le permis de conduire doit en définitive, être assorti, il lui appartient, après avoir ordonné la restitution des points en litige, de renvoyer l'intéressé devant l'administration aux fins qu'il soit procédé au calcul définitif du nombre des points dont son permis de conduire devra être affecté ;

Considérant toutefois, en l'espèce, qu'il ne ressort pas du dossier et que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne soutient pas qu'à la date où il a prononcé l'injonction critiquée, le tribunal administratif n'aurait pas eu connaissance de la totalité des infractions commises par M. X antérieurement à la décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse lui a ordonné de restituer son permis de conduire et qui, ayant acquis un caractère définitif au sens de l'article L.11-1 du code de la route avant l'intervention du jugement attaqué, auraient été susceptibles d'entraîner de nouvelles pertes de points affectés au permis de conduire de l'intéressé ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Bastia, après avoir constaté que l'ensemble des décisions par lesquelles le MINISTRE DE L'INTERIEUR avait procédé au retrait de la totalité des points affectés au permis de conduire de l'intéressé étaient entachées d'illégalité faute que ce dernier ait reçu les informations précisées par l'article R.258 du code de la route, a légalement pu, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'une part, ordonner la restitution de son permis de conduire à M. X et, d'autre part, décider que ce permis devrait comporter le nombre maximum de points prévu par les dispositions réglementaires alors en vigueur, soit douze points ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a décidé que le permis de conduire de M. Patrice X devra comporter douze points ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, et à M. Patrice X. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 février 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonnmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA01081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01081
Date de la décision : 15/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : PERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-15;01ma01081 ?
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