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11/03/2004 | FRANCE | N°99MA02223

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 11 mars 2004, 99MA02223


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 novembre 1999, sous le n°'''''''''' présentée pour M. X demeurant ..., par Me CHOLLET, avocat ;

Monsieur X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 963936 du Tribunal administratif de Marseille du 25 octobre 1999 qui a rejeté sa demande tendant à être déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°/ de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

Classement CNIJ : 1

9-04-01-02

C

Il soutient que le redressement envisagé n'est pas fondé dès lors que le re...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 novembre 1999, sous le n°'''''''''' présentée pour M. X demeurant ..., par Me CHOLLET, avocat ;

Monsieur X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 963936 du Tribunal administratif de Marseille du 25 octobre 1999 qui a rejeté sa demande tendant à être déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°/ de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02

C

Il soutient que le redressement envisagé n'est pas fondé dès lors que le requérant n'a pas perçu les revenus sur lesquels il est imposé ; que la taxation d'office ne pouvait s'appliquer car l'intéressé avait fourni au magistrat instructeur des poursuites, les documents demandés par l'administration fiscale ; que la notification de redressement du 13 juillet 1993 comporte une erreur manifeste de date et se trouve ainsi entachée d'irrégularité ; que la copie produite par l'administration comporte six feuillets, alors que la notification reçue par le requérant ne comportait qu'un feuillet ; que la charte du contribuable vérifié n'a pas été remise à M. X ; que celui-ci qui comprend mal le français, ne pouvait pas la demander ; que l'avis d'examen de la situation fiscale personnelle n'en fait pas mention ; que l'article L47 du livre des procédures fiscales a été méconnu, l'avis de vérification n'indiquant pas que le requérant pouvait se faire assister d'un conseil ; que les sommes constituant l'assiette du redressement, ne sont pas imposables dès lors qu'elles n'étaient pas disponibles, que M. X servait de séquestre non rémunéré pour le dépôt du fonds de coreligionnaires ; que le requérant n'a perçu aucun bénéfice, ni aucun traitement, ni salaire ; qu'il a simplement rendu service à certaines personnes de passage en France et non titulaires de compte bancaire ; que, s'il y a bien infraction pénale, il n'y a pas infraction fiscale ; que s'il a pu être condamné pour exercice illégal de la profession de banquier, c'est précisément parce que les sommes dont il s'agit étaient en dépôt sur son compte ; qu'il n'en avait pas la disposition ; que les attestations produites établissent que les sommes ont été restituées à leurs propriétaires ; que le juge administratif est lié par les constatations du juge pénal ; que les pénalités de retard sont infondées ; que la mauvaise foi n'est pas établie, le requérant ayant toujours répondu aux demandes de l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 4 décembre 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la cour de rejeter la requête ;

Il soutient qu'à défaut d'explications suffisantes, il a pu taxer d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, des sommes importantes qui apparaissaient sur les comptes bancaires de M. X ; que la commission départementale des impôts a rendu un avis favorable à l'administration ; qu'aucun élément de réponse n'avait été fourni pour des sommes atteignant 69.740 F en 1990 et 55.760 F en 1991 ; que les explications présentées n'étaient pas corroborées par un commencement de preuve ; que l'administration était en droit d'adresser une notification rectifiant les erreurs de date et du nombre de feuillets visés par le première notification ; que le requérant a bénéficié de toutes les garanties y compris l'envoi de la charte du contribuable vérifié et l'assistance d'un conseil ; que des sommes figurant sur les comptes du requérant restent d'origine inconnue ; que les attestations produites n'ont pas date certaine ; que les redressements ont été notifiés avant le jugement du tribunal correctionnel ; que l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas à l'évaluation des bases d'imposition ; que si la qualification de revenus d'origine indéterminée ne paraît pas satisfaisante, il y a lieu d'opérer un changement de base légale et de considérer les sommes comme des bénéfices industriels et commerciaux ; que la preuve du caractère exagéré des redressements n'est pas apportée alors même que la notification du 13 juillet 1993 fait apparaître le détail des sommes retenues ; que la majoration pour mauvaise foi est fondée eu égard à l'importance et la répétition des omissions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- les observations de Me BRAUNSTEIN se substituant à Me CHOLLET ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen approfondi de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1989 à 1991 faisant apparaître des dépôts sur des comptes bancaires largement supérieurs à ses revenus déclarés ; qu'invité à fournir des justificatifs en application des dispositions de l'article L16 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction que les indications fournies étaient fragmentaires et tardives ; que par suite, en application des dispositions de l'article L 69 du même code, il a pu à bon droit, faire l'objet d'une taxation d'office de son revenu global ;

Considérant que si M. X soutient qu'il n'a pas été destinataire de la charte du contribuable vérifié, il est constant que l'avis de vérification qui lui a été adressé faisait état de l'existence de cette charte annexée audit avis ; qu'à défaut, il appartenait au requérant de solliciter l'envoi d'un nouvel exemplaire ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé n'a entrepris aucune démarche en ce sens ; que par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que M. X comprenne mal le français est en tout état de cause inopérante, qu'il a pu se faire assister effectivement d'un conseil et qu'il est constant par ailleurs, qu'il a pu également bénéficier de la garantie qu'offre la saisine de la commission départementale des impôts ;

Considérant que si M. X soutient que les documents demandés étaient à l'époque entre les mains du juge pénal, il est constant qu'il n'a pas sollicité la possibilité d'accéder aux dits documents comme l'autorise l'article 97 du code de procédure pénale ; que pas plus en appel que devant les premiers juges il n'a fourni d'indications, précises, chiffrées, ayant date certaine sur les versements et remboursements de sommes qui auraient transité sur ses comptes bancaires ; que, par suite, l'administration était en droit de taxer, comme elle a fait, ces revenus d'origine indéterminée ;

Considérant que le requérant en se bornant à reprendre en appel les autres moyens écartés par les mêmes premiers juges, ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, il y a lieu de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 25 octobre 1999 pour le surplus, par adoption de ses motifs ; qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que s'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal du Sud-est et à Me CHOLLET.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 février 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 11 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA02223 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02223
Date de la décision : 11/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : CHOLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-11;99ma02223 ?
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