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11/03/2004 | FRANCE | N°99MA02030

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 11 mars 2004, 99MA02030


Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 1er octobre 1999 puis au greffe de la Cour administrative d'appel le 7 octobre 1999 sous le n° 99MA02030, présentée pour M. Alain X, demeurant ... ;

M. Alain X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 962588 du 24 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31décembre 1992 ;
>2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 19-01-03-0...

Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 1er octobre 1999 puis au greffe de la Cour administrative d'appel le 7 octobre 1999 sous le n° 99MA02030, présentée pour M. Alain X, demeurant ... ;

M. Alain X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 962588 du 24 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31décembre 1992 ;

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01

C

Il soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il a bien apporté des éléments permettant d'établir l'existence d'erreurs dans le calcul de la taxe afférente à l'acquisition de biens professionnels qu'il a transférés dans son patrimoine privé, et dont le reversement lui était demandé et notamment des documents établissant qu'il avait été victime d'un vol ; que l'administration n'a pas tenu compte de ce que la taxe acquittée sur l'achat du terrain était de 13% et non de 18,6 % ; que l'administration a bien commis des fautes de nature à entraîner la décharge des impositions litigieuses, notamment en ne motivant pas suffisamment la notification de redressements et en lui répondant tardivement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 23 août 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que , faute d'indication sur le prix de vente des immobilisations, celles-ci ont été évaluées à leur valeur nette comptable ; qu'il en résulte un excès d'imposition de 8.508 F, qui doit être entièrement compensé avec la reprise de droits sur le terrain à bâtir ; que M. X ne produit aucune justification probante des vols dont il soutient avoir été victime ; qu'en outre il résulte de sa lettre du 20 août 1995 que les vols ont eu lieu postérieurement à la cessation de son activité ; que le montant de la TVA à reverser sur le terrain, calculé d'après le montant des droits réellement payés, après déduction d'une fraction correspondant à la durée de détention du bien, est supérieur aux rappels effectués de ce chef ; qu'une éventuelle faute de l'administration ne saurait, en tout état de cause être utilement invoquée à l'appui de conclusions en décharge ; que les motifs du redressement, qui étaient suffisamment exposés par l'administration, conformément aux exigences de l'article L.57-1 du livre des procédures fiscales, ont permis à M. X de présenter utilement ses observations ; que les conclusions en indemnité présentées par M . X sont irrecevables, faute de décision liant le contentieux, et faute d'avoir été présentées dans une requête séparée ; qu'en outre le requérant n'établit ni l'existence d'une faute ni celle d'un préjudice ;

Vu le mémoire enregistré le 11 octobre 2000 par lequel M. Alain X confirme ses précédentes écritures, et fait en outre valoir que ce n'est qu'au cours de la procédure contentieuse qu'il a pu prendre connaissance des motifs du redressement et présenter utilement ses observations ; qu'il a bien présenté une demande d'indemnisation par courrier du 15 septembre1995, et que le préjudice y est nettement détaillé ; que doit y être ajouté le préjudice lié au taux excessif de la taxe prise en compte, soit 5.600 F ;

Vu le mémoire enregistré le 29 janvier 2001 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie confirme ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2004 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande en décharge des impositions litigieuses, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ;

Considérant que, par notification de redressement en date du 26 avril 1993, l'administration fiscale a informé M. X , qui avait cessé son activité de menuisier le 18 septembre 1992, de ce qu'elle envisageait de lui réclamer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur les immobilisations portées à l'actif de son entreprise et reprises dans son patrimoine personnel ; que si ce document indiquait la nature, les motifs et le montant des redressements envisagés, il se bornait à mentionner l'évaluation globale de la valeur vénale des immobilisations et le taux de la taxe déduite, sans préciser la nature des biens concernés ni leur mode d'évaluation ; que, dans ces conditions, le contribuable, ainsi d'ailleurs que cela ressort des courriers qu'il a par la suite adressés à l'administration, n'a pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations ; que cette notification de redressement étant, par suite, insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L.57 précité, la procédure d'imposition est irrégulière ;

Sur la responsabilité de l'administration :

Considérant qu'à supposer que M. Alain X ait entendu demander réparation des conséquences d'une faute commise par l'administration, ces conclusions, qui ne sont dirigées contre aucune décision administrative refusant de lui verser l'indemnité demandée, sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ; qu'il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, ledit jugement, de prononcer la décharge des droits et pénalités litigieux, et de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. Alain X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 24 juin 1999 est annulé en ce qu'il rejette les conclusions de M. Alain X en décharge des impositions litigieuses .

Article 2 : M. Alain X est déchargé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1992, par avis de mise en recouvrement n° 930905035 du 30 septembre 1993.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Alain X est rejeté .

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .

Copie en sera délivrée au directeur du contrôle fiscal Sud-est ;

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 février 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 11 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 99MA02030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02030
Date de la décision : 11/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-11;99ma02030 ?
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