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11/03/2004 | FRANCE | N°99MA01998

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 11 mars 2004, 99MA01998


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, la télécopie le 4 octobre 1999 et le 7 octobre 1999, l'original sous le n° 99MA01998, présentée pour la S.A.RL CLINIQUE CHIRURGICALE LA LICORNE et son gérant, M. Jean X, avenue Frédéric Mistral à La Ciotat (13712 Cedex) par la S.C.P d'avocats Delaporte-Briard ;

LA S.A.R.L LA LICORNE et son gérant demandent à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 95-2944 du 30 juin 1999 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le minis

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, la télécopie le 4 octobre 1999 et le 7 octobre 1999, l'original sous le n° 99MA01998, présentée pour la S.A.RL CLINIQUE CHIRURGICALE LA LICORNE et son gérant, M. Jean X, avenue Frédéric Mistral à La Ciotat (13712 Cedex) par la S.C.P d'avocats Delaporte-Briard ;

LA S.A.R.L LA LICORNE et son gérant demandent à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 95-2944 du 30 juin 1999 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre délégué à la santé à rejeté leur recours hiérarchique formé le 13 novembre 1994 tendant au retrait d'une mise en demeure du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en date du 13 août 1991 relative à la régularisation d'un service de réanimation, ensemble cette décision ;

Classement CNIJ : 61-07-01-05

C

Ils soutiennent :

- que le jugement méconnaît les dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la décision attaquée constitue une mise en demeure susceptible de recours ;

- que la mise en demeure repose sur une distinction erronée entre réanimation médicale et réanimation chirurgicale ;

- que la circonstance que l'établissement ait accueilli des malades en situation d'urgence ne saurait conduire à une sanction administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire ampliatif produit le 25 octobre 2000 pour la S.A.R.L LA LICORNE et M. X, qui reprennent leurs conclusions initiales et sollicitent la condamnation de l'Etat à leur verser 30.000 F au titre des frais irrépétibles ; ils soutiennent :

- que le jugement est irrégulier en ce qu'il ne vise pas et n'analyse pas les moyens et conclusions des parties avec une précision suffisante ;

- que s'agissant d'une décision négative, le contrôle exercé par le supérieur hiérarchique sur le bien fondé et la légalité de la mise en demeure, ne constitue pas un strict contrôle de légalité, mais s'étend également à des considérations d'opportunité ; que le ministre n'était pas en situation de compétence liée ; qu'il ne pouvait refuser d'exercer son contrôle ;

- qu'en application des dispositions de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la tardiveté ne peut être opposée en l'absence de mention des voies et délais de recours ; que tel était le cas de la mise en demeure du 13 août 1991 ;

- que la mise en demeure du 13 août 1991 prend parti sur une distinction juridique qui n'existe pas dans les textes et qu'elle tente d'imposer à son destinataire ; que de ce fait, elle constitue une décision faisant grief ;

- que la décision du 13 août 1991 a conduit la caisse primaire d'assurance maladie du sud-est à formuler une menace de déconventionnement qui peut lui être opposée et qu'ainsi, elle ne constitue pas une simple mesure préparatoire ;

- que la position de la D.R.A.S.S des Bouches-du-Rhône à l'égard de la S.A.R.L CLINIQUE LA LICORNE est dépourvue de base légale ;

- que, titulaire d'un agrément ministériel pour cinq lits de réanimation polyvalents, la S.A.R.L CLINIQUE LA LICORNE n'a pas manqué à ses obligations au sens des dispositions de l'article L.717-2 du code de la santé publique ;

Vu le mémoire présenté le 14 décembre 2000 par le ministre de l'emploi et de la solidarité qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient :

- que la requérante omet volontairement un des reproches qui lui sont adressés ;

- que le tribunal administratif n'avait pas à statuer au fond, dès lors qu'il a jugé à juste titre que la décision ne lui faisait pas grief ;

- que ce n'est pas le recours contentieux contre la décision d'août 1991 qui est tardif, mais le recours hiérarchique formé plus de trois ans après la mise en demeure ;

- que la distinction réanimation chirurgicale, réanimation médicale n'est pas dépourvue d'effets ; qu'un établissement purement chirurgical comme en l'espèce, ne peut recevoir des patients en médecine, à fortiori en réanimation, au regard des dispositions contenues dans la carte sanitaire ;

Vu le mémoire présenté le 15 janvier 2004 par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées qui soutient qu'une mise en demeure non suivie d'effet constitue un simple rappel à l'ordre préalable à toute action coercitive ; qu'elle est insusceptible de recours ; que le recours hiérarchique était au surplus tardif ;

Vu le mémoire présenté le 16 janvier 2004 pour la S.A.R.L CLINIQUE LA LICORNE qui soutient :

- que le recours hiérarchique n'était pas tardif en l'absence de toute indication des voies et délais de recours ; qu'une mise en demeure est un acte faisant grief et donc susceptible de recours ; que la mise en demeure attaquée est non fondée dès lors qu'il n'y a pas lieu de faire une distinction en réanimation chirurgicale et réanimation médicale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- les observations de Me BRIARD pour la S.A.R.L CLINIQUE LA LICORNE et M. X ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Vu, enregistrée le 3 février 2004, la note en délibéré présentée pour la S.A.R.L CLINIQUE LA LICORNE ;

Considérant que par décision du 13 août 1991, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a mis en demeure le gérant de la S.A.R.L CLINIQUE LA LICORNE à La Ciotat, de mettre fin, sans délai, aux irrégularités qui avaient été descellées lors d'une visite du médecin inspecteur en chef de la santé de la D.D.A.S.S des Bouches-du-Rhône et qui consistaient, d'une part à accepter en réanimation chirurgicale des patients souffrant d'une pathologie médicale à leur entrée dans l'établissement, et, d'autre part, à considérer que des patients nécessitant des soins externes soient inscrits en hospitalisation complète ; que l'auteur de cette lettre rappelait, par ailleurs, la possibilité de retrait d'agrément et informait le gérant de la clinique de son intention d'engager une procédure tendant à la fermeture de l'établissement en l'absence d'initiative propre à mettre fin à ces irrégularités ; que par décision du 20 mars 1995, le ministre délégué à la santé a rejeté comme irrecevable le recours hiérarchique formé le 13 novembre 1994 par la S.A.R.L CLINIQUE LA LICORNE à l'encontre de la mise en demeure du 13 août 1991 ;

Considérant qu'une mise en demeure constitue une décision faisant grief lorsqu'elle ne constitue pas un acte préparatoire à la réalisation d'une procédure complexe, à fortiori comme en l'espèce, lorsqu'elle demande de prendre sans délai, des mesures de régularisation, laissant entendre qu'à défaut, une procédure disciplinaire ou des sanctions administratives pourraient être engagées ; que, par suite, la décision du 13 août 1991 est susceptible de recours contentieux ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 30 juin 1999 et saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A.R.L CLINIQUE LA LICORNE ;

Considérant que la décision du 13 août 1991 ne comportant aucune indication des voies et délais de recours, la S.A.R.L CLINIQUE LA LICORNE pouvait en solliciter à tout instant l'annulation, tant par voie hiérarchique, que par voie contentieuse ; que par suite, le ministre ne pouvait opposer à la S.A.R.L CLINIQUE LA LICORNE une fin de non recevoir fondée sur la tardiveté du recours hiérarchique formé le 13 novembre 1994 et pas davantage soutenir que cette décision ne faisait pas grief ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler la décision ministérielle du 20 mars 1995 ;

Considérant que la mise en demeure du 13 août 1991 visait à obtenir de la S.A.R.L CLINIQUE LA LICORNE qu'elle mette fin à deux irrégularités constatées par le médecin inspecteur en chef de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône, à savoir l'utilisation de lits de réanimation chirurgicale pour des patients médicalisés d'une part, et d'autre part, la facturation comme hospitalisation complète de certains soins effectués de jour en hospitalisation partielle ;

Considérant qu'à supposer même que le premier des deux motifs serait erroné en fait, il n'est pas établi par les pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le second motif reposerait sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, la S.A.R.L CLINIQUE LA LICORNE et M. X ne sont pas fondés à poursuivre l'annulation de la mise en demeure en date du 13 août 1991 ;

Sur la demande tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la S.A.R.L CLINIQUE LA LICORNE, partie perdante, puisse voir ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles satisfaites ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 30 juin 1999 est annulé.

Article 2 : La décision du ministre de la santé du 20 mars 1995 rejetant le recours de la S.A.R.L LA LICORNE est annulée.

Article 3 : La requête de la S.A.R.L CLINIQUE LA LICORNE est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L CLINIQUE LA LICORNE et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la S.C.P d'avocats Delaporte-Briard et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 22 janvier 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 11 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01998
Date de la décision : 11/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : DELAPORTE-BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-11;99ma01998 ?
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