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11/03/2004 | FRANCE | N°99MA01961

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 11 mars 2004, 99MA01961


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 septembre 1999 sous le n° 99MA01961, présentée pour la S.C.I LE BOSQUET, dont le siège social est ..., par la SCP Delran-Brun-Mairin, avocats ;

La S.C.I LE BOSQUET demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-3103 du Tribunal administratif de Montpellier du 15 juillet 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la

commune de Nîmes ;

2°/ ensemble d'annuler la décision de rejet prise par la dir...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 septembre 1999 sous le n° 99MA01961, présentée pour la S.C.I LE BOSQUET, dont le siège social est ..., par la SCP Delran-Brun-Mairin, avocats ;

La S.C.I LE BOSQUET demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-3103 du Tribunal administratif de Montpellier du 15 juillet 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Nîmes ;

2°/ ensemble d'annuler la décision de rejet prise par la direction des services fiscaux de Nîmes le 24 juin 1998 ;

Classement CNIJ : 19-03-03-01

C

3°/ de condamner l'Etat à lui verser 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- qu'en application des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts, elle ne doit pas être imposée à la taxe foncière pour les locaux sis ..., dès lors que ces locaux sont vacants depuis le mois de mars 1996 ; que cette vacance est indépendante de la volonté du propriétaire comme en témoignent les pièces versées au dossier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 23 août 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la S.C.I LE BOSQUET est propriétaire de locaux à usage de bureaux qui sont vacants depuis mars 1996, mais qui étaient précédemment occupés non par la S.C.I, mais par la S.A.R.L Aqua Trente ; que, par suite, les conditions cumulatives posées par l'article 1389-1 du code général des impôts ne sont pas réunies ; que la circonstance que les associés de la société soient les mêmes personnes composant la S.A.R.L, est inopérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.C.I LE BOSQUET se borne à reprendre devant la Cour administrative d'appel ses arguments de première instance ; qu'elle ne met pas ainsi la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué par adoption de ses motifs ;

Considérant que, par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions de la S.C.I LE BOSQUET, partie perdante, tendant à la condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la S.C.I LE BOSQUET est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I LE BOSQUET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction régionale du contrôle fiscal et à Me X....

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 février 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 11 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N°''''''''''

4

N° MA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01961
Date de la décision : 11/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : DELRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-11;99ma01961 ?
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