Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 septembre 1999 sous le n° 99MA01961, présentée pour la S.C.I LE BOSQUET, dont le siège social est ..., par la SCP Delran-Brun-Mairin, avocats ;
La S.C.I LE BOSQUET demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-3103 du Tribunal administratif de Montpellier du 15 juillet 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Nîmes ;
2°/ ensemble d'annuler la décision de rejet prise par la direction des services fiscaux de Nîmes le 24 juin 1998 ;
Classement CNIJ : 19-03-03-01
C
3°/ de condamner l'Etat à lui verser 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient :
- qu'en application des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts, elle ne doit pas être imposée à la taxe foncière pour les locaux sis ..., dès lors que ces locaux sont vacants depuis le mois de mars 1996 ; que cette vacance est indépendante de la volonté du propriétaire comme en témoignent les pièces versées au dossier ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire présenté le 23 août 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la S.C.I LE BOSQUET est propriétaire de locaux à usage de bureaux qui sont vacants depuis mars 1996, mais qui étaient précédemment occupés non par la S.C.I, mais par la S.A.R.L Aqua Trente ; que, par suite, les conditions cumulatives posées par l'article 1389-1 du code général des impôts ne sont pas réunies ; que la circonstance que les associés de la société soient les mêmes personnes composant la S.A.R.L, est inopérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la S.C.I LE BOSQUET se borne à reprendre devant la Cour administrative d'appel ses arguments de première instance ; qu'elle ne met pas ainsi la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué par adoption de ses motifs ;
Considérant que, par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions de la S.C.I LE BOSQUET, partie perdante, tendant à la condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la S.C.I LE BOSQUET est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I LE BOSQUET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à la direction régionale du contrôle fiscal et à Me X....
Délibéré à l'issue de l'audience du 5 février 2004, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. CHAVANT, premier conseiller,
assistés de Melle MARTINOD, greffière ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 11 mars 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT
La greffière,
Signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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