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11/03/2004 | FRANCE | N°99MA01924

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 11 mars 2004, 99MA01924


Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 1999 sous le n° 99MA01924, présentée par LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BEZIERS SAINT PONS, représentée par son président en exercice et dont le siège social est ... (34500 cedex) ;

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BEZIERS-SAINT PONS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°98192 du Tribunal administratif de Montpellier du 15 juillet 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les proprié

tés bâties et non bâties, mise à sa charge au titre de l'année 1997 dans le r...

Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 1999 sous le n° 99MA01924, présentée par LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BEZIERS SAINT PONS, représentée par son président en exercice et dont le siège social est ... (34500 cedex) ;

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BEZIERS-SAINT PONS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°98192 du Tribunal administratif de Montpellier du 15 juillet 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, mise à sa charge au titre de l'année 1997 dans le rôle de la commune de Vias ;

2°/ des prononcer la décharge du surplus de l'imposition litigieuse et le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Classement CNIJ : 19-03-01-02

C

Elle soutient :

- que l'exploitation d'un aéroport est une activité administrative en non industrielle et commerciale ; que, par suite, elle entre dans le champ d'application de l'article 1496-1 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en date du 23 juin 2000 par lequel le trésorier-payeur général de l'Hérault émet un avis favorable à la demande de sursis à exécution ;

Vu le mémoire présenté le 23 août 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient :

- que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE méconnaît à tort le caractère industriel de l'établissement de Vias qui doit être imposé à la taxe foncière en application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ;

- que le Conseil d'Etat a jugé qu'une chambre de commerce et d'industrie, établissement public administratif qui exploite un aéroport, se livre à cette occasion à une activité lucrative ; que compte-tenu de l'importance des installations et outillages, il s'agit d'une activité industrielle ;

- qu'en l'absence de préjudice et de moyen sérieux, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ne peut solliciter utilement le sursis à exécution du jugement ;

Vu le mémoire présenté par LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BEZIERS-SAINT PONS le 12 octobre 2000 ; elle soutient :

- que la nature juridique de l'activité aéroportuaire est administrative ;

- que la nature des moyens mis en oeuvre ne peut relever d'une activité de transformation, d'extraction et que ce critère est aussi décisif que l'importance des installations ;

Vu le mémoire présenté le 29 janvier 2001 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui réitère ses conclusions et moyens ;

Vu, 2°), la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 22 septembre 1999, sous le n°99MA01925, par laquelle la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BEZIERS-SAINT PONS, représentée par son président en exercice et dont le siège social est ... (34500 cedex) ;

Elle demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°98193 du Tribunal administratif de Montpellier du 15 juillet 1999, qui a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties mise à sa charge au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Portiragnes ;

2°/ de prononcer la décharge du surplus de l'imposition litigieuse ;

3°/ de prononcer le sursis à exécution du jugement contesté ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'imposition à la taxe foncière pouvait être établie indépendamment de la nature juridique de l'établissement ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE étant un établissement administratif, la taxe foncière aurait dû être calculée selon la méthode forfaitaire prévue à l'article 1498 du code général des impôts et non par la méthode comptable de l'article 1499 du même code qui ne s'applique qu'aux établissements industriels ;

- que l'activité aéroportuaire entre dans les prévisions des dispositions de l'article 1496-1 du code général des impôts qui vise les professions autres qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'avis favorable du 23 juin 2000 du trésorier-payeur général de l'Hérault à la demande de sursis à exécution ;

Vu le mémoire présenté le 22 août 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient :

- que seule est à prendre en compte l'affectation réelle de la propriété ou du local pour la détermination de la taxe foncière, indépendamment du statut juridique de l'exploitant ;

- que, compte-tenu de l'importance des installations et de l'outillage, l'aéroport de Béziers constitue un établissement industriel dont la valeur locative peut être déterminée par la méthode comptable ;

- que, compte-tenu de l'absence de préjudice difficilement réparable et de moyen sérieux, la demande de sursis à exécution ne saurait prospérer ;

Vu le mémoire présenté le 12 octobre 2000 par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BEZIERS-SAINT PONS, qui réitère ses conclusions et soutient :

- que l'importance de l'outillage et des installations ne suffit pas à en faire un établissement industriel, dès lors qu'elle n'effectue aucune transformation de matière première ;

- que la jurisprudence retient à la fois la nature et l'importance des moyens mis en oeuvre ;

Vu le mémoire présenté le 29 janvier 2001 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui réitère ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2004 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont présentées par le même contribuable et présentent à juger une question identique ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BEZIERS-SAINT PONS exploite, sur le territoire des communes de Vias et de Portiragnes un aéroport, pour lequel elle est assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties dans les rôles de ces deux communes ; qu'au titre de l'année 1997, la valeur locative retenue au titre de cet impôt a été calculée selon la méthode comptable visée à l'article 1499 du code général des impôts et non selon la méthode comparative de l'article 1498 du même code comme pour les années précédentes ; qu'elle sollicite la réduction des cotisations ainsi établies, au motif que ses installations ne sauraient être qualifiées d'établissement industriel ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les opérations effectuées par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BEZIERS-SAINT PONS en sa qualité de propriétaire des installations de l'aéroport Béziers-Agde-Vias présenteraient, eu égard à la nature et à l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, un caractère industriel au sens et pour l'application de l'article 1499 du code général des impôts relatif au mode de calcul de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière ; que par suite, la détermination de la valeur locative de cet établissement ne peut être déterminée que conformément à la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier, de réduire les taxes foncières dues pour 1997 aux sommes qui résultent de l'application de ces dispositions et de décharger la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BEZIERS-SAINT PONS du surplus des cotisations ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 15 juillet 1999 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La valeur locative cadastrale de l'aéroport de Béziers-Saint Pons sera déterminée selon la méthode comparative visée à l'article 1498 du code général des impôts.

Article 3 : Les taxes foncières sur les propriétés bâties mises à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BEZIERS-SAINT PONS pour l'année 1997 à raison des installations situées sur la commune de Vias et sur celle de Portiragnes sont réduites au prorata des sommes qui excèdent celles résultant de l'application de la méthode comparative prévue à l'article 1498 du code général des impôts.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BEZIERS-SAINT PONS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au trésorier-payeur général de l'Hérault et à la direction régionale du contrôle fiscal sud-est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 février 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 11 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N°''''''''''''''''''''''

6

N° MA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01924
Date de la décision : 11/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-11;99ma01924 ?
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