La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2004 | FRANCE | N°99MA01879

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 11 mars 2004, 99MA01879


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 septembre 1999, sous le n° 99MA01879, la requête présentée par la SARL T.E.T, dont le siège social est situé à Le Moulin, Rieux Minervois (11160), représentée par son gérant ;

La SARL demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 913267/952949 du Tribunal administratif de Montpellier du 15 juillet 1999, qui a rejeté sa demande tendant à être déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987, 1988 et 1990 ;
>- de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 septembre 1999, sous le n° 99MA01879, la requête présentée par la SARL T.E.T, dont le siège social est situé à Le Moulin, Rieux Minervois (11160), représentée par son gérant ;

La SARL demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 913267/952949 du Tribunal administratif de Montpellier du 15 juillet 1999, qui a rejeté sa demande tendant à être déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987, 1988 et 1990 ;

- de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

C

Elle soutient :

- que le jugement du tribunal administratif vise de façon contradictoire l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés ;

- que le redressement contesté est irrégulier au regard des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, en ce qu'il ne respecte pas la doctrine administrative telle qu'exposée dans la documentation administrative 13 J 22 n° 1 à 8 du 1er mars 1988 ;

- que le redressement n'a pas été précédé d'un avis de vérification ;

- qu'il y a bien eu reprise d'un établissement en difficulté au sens des dispositions de l'article 44 bis III du code général des impôts, les difficultés financières de l'entreprise X n'étant pas contestées par l'administration et cette entreprise étant dans l'incapacité de renouveler le véhicule de transport pour le mettre en conformité aux normes de sécurité ;

- que sans la cession de la ligne Carcassonne-Quillan-Axat, la société X aurait été placée plus tôt en redressement judiciaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le 5 juillet 2000 ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient :

- que l'administration a pu remettre en cause le régime dérogatoire dans lequel la société T.E.T. s'était placée dès lors qu'un contrôle sur pièces a fait apparaître qu'il n'y avait pas reprise d'un établissement en difficulté au sens des dispositions de l'article 44 bis III du code général des impôts ;

- que la rédaction du jugement comporte une erreur matérielle en ce qu'il vise à tort les impôts sur le revenu alors qu'il s'agit évidemment de l'impôt sur les sociétés ; que cette erreur est sans incidence sur la régularité de l'imposition ; qu'il est demandé à la Cour de procéder à la rectification de cette erreur matérielle ;

- que les dispositions de l'article L.80 A du livre de procédures fiscales ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un vice affectant la procédure d'imposition ;

- que l'article 122 de la loi de finances pour 1997, n° 96-1181, a validé les contrôles effectués par les services déconcentrés de la direction générale des impôts qui auraient pu être irréguliers du fait de l'incompétence de leur auteur, antérieurement à son entrée en vigueur ;

- que les dispositions de l'article 350 terdecies de l'annexe III du code général des impôts ont été respectées ;

- que s'agissant de la procédure suivie aux articles L.56 à L.61 du livre des procédures fiscales, il n'était pas nécessaire d'adresser un avis de vérification à la société, ni d'engager une procédure contradictoire alors même que celle-ci a eu lieu ;

- que la société T.E.T. n'exerce pas une activité nouvelle ; qu'elle a repris l'exploitation de la ligne gérée par la SARL CARS X, sans racheter l'ensemble des éléments d'actifs correspondant à l'exploitation ; qu'il n'y a pas eu reprise d'un établissement au sens des dispositions de l'article 44 bis III du code général des impôts, mais cession d'un droit par les consorts X, et non par la SARL CARS ET VOYAGES X ; que la dette dont fait état la requérante concerne aussi bien l'indivision X que la SARL gestionnaire ; que le vendeur n'était pas en situation de cessation de paiement ; que l'absence de rentabilité ne suffit pas à établir l'impossibilité de poursuivre l'exploitation ; que l'acte de vente indique expressément qu'il est impossible de déterminer les bénéfices commerciaux ;

Vu le mémoire présenté le 11 septembre 2000 par la société T.E.T. qui soutient : que le prix payé pour l'acquisition a permis de rembourser une partie de la dette des consorts X, qui ont ainsi évité le dépôt de bilan ; que l'exploitation d'une ligne de transport public constitue bien un établissement au sens de l'article 44 quater du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que par jugement du 15 juillet 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a joint deux requêtes présentées par la SARL T.E.T. les 13 décembre 1991 et 4 septembre 1995 ; que si le premier des visas du jugement fait référence à l'impôt sur le revenu auquel cette société aurait été assujettie pour les exercices clos en 1986, 1987 et 1988, il ressort de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que les rappels d'impositions effectués par l'administration au titre des années précitées concernent l'impôt sur les sociétés comme indiqué à juste titre par le même tribunal pour l'année 1990 ; que cette erreur matérielle n'a eu aucune incidence sur la régularité du jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.80 A du livre de procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. ;

Considérant que les circulaires, instructions ou réponses ministérielles relatives à la procédure d'imposition sont exclues du champ d'application de la garantie instituée par les dispositions sus rappelées ; que, par suite, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la documentation administrative 13 J 22 du 1er mars 1988 relative la compétence territoriale des agents des impôts ;

Considérant que si la requérante soutient que la procédure aurait été irrégulière dès lors que les redressements contestés n'auraient pas été précédés de l'envoi d'un avis de vérification, il résulte de l'instruction que la société a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, lequel n'exige pas d'être précédé de l'envoi d'un avis de vérification ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du III de l'article 44 bis du code général des impôts, auquel se réfère l'article 44 quater du même code instituant un régime fiscal de faveur au profit de certaines entreprises nouvelles : Les entreprises nées dans le cadre d'une concentration, ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société T.E.T. a été créée pour la reprise de l'exploitation de la ligne de transport par AUTOCAR CARCASSONNE-AXAT, moyennant un prix de 850.000 francs versés aux consorts X, titulaires de l'autorisation d'exploiter plusieurs lignes départementales d'autocars ; que cependant, la société précédemment gestionnaire était la société à responsabilité limitée CARS X, avec laquelle l'entreprise T.E.T. n'a conclu aucun accord de reprise ; que l'acquisition du droit d'exploiter ladite ligne ne constitue pas la reprise d'un établissement nonobstant la circonstance qu'un salarié ait été également repris, à l'exclusion des autres éléments de l'actif ; qu'au surplus, l'absence de rentabilité pendant quelques années de la ligne ne suffit pas à caractériser la situation financière du cédant de difficile ; que la part induite par la ligne dont s'agit dans le déficit qu'auraient accumulé les consorts X n'est pas établie ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à revendiquer le bénéfice des dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société T.E.T. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société T.E.T. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société T.E.T., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 février 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 11 mars 2004

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01879


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 11/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA01879
Numéro NOR : CETATEXT000007583815 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-11;99ma01879 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award