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11/03/2004 | FRANCE | N°99MA01713

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 11 mars 2004, 99MA01713


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er septembre 1999, sous le n99MA01713 présentée pour la société GROSSITEX dont le siège est ..., représentée par son gérant M. X....

La société demande à la cour :

1° / d'annuler le jugement n° 943605- 943606 du Tribunal administratif de Montpellier du 20 mai 1999 qui a rejeté ses demandes tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 198

7, ainsi que des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférente...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er septembre 1999, sous le n99MA01713 présentée pour la société GROSSITEX dont le siège est ..., représentée par son gérant M. X....

La société demande à la cour :

1° / d'annuler le jugement n° 943605- 943606 du Tribunal administratif de Montpellier du 20 mai 1999 qui a rejeté ses demandes tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987, ainsi que des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1987 ;

Classement CNIJ : 19-04-01-04-03

C

2°/ de surseoir à l'exécution du jugement ;

3° / de la dégréver des impositions litigieuses ;

4° / de condamner l'état à lui verser 12.750 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient :

- que le débat oral et contradictoire a été faussé par la non production du dossier de vingt cinq feuillets retraçant le rapport bénéfice brut / achats hors taxe, fourni avec la réponse aux observations du contribuable ;

- que pour le même motif, la notification de redressement était insuffisamment motivée ;

- que les pénalités auraient dû être précisées année par année ;

- que les factures prises pour l'échantillon ne représentent que 48 % du chiffre d'affaires et ne sont pas représentatives dès lors qu'elles correspondent à des produits soldés à bas prix sur les marchés où le vol est fréquent ;

- que le taux de marge brute d'entreprises comparables fait apparaître comme tout à fait normal celui qui résulte des déclarations de la requérante, soit 8,2 % ;

- que la mauvaise foi alléguée, n'est nullement établie ;

- que la société se trouverait en état de liquidation judiciaire s'il n'est pas sursis à l'exécution du jugement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 1er février 2000 par le trésorier payeur général des Pyrénées Orientales qui émet un avis défavorable à la demande de sursis à exécution dès lors qu'une saisie immobilière a conduit à un constat de carence et qu'il n'est pas envisagé d'autres poursuites susceptibles de causer un préjudice difficilement réparable avant l'arrêt de la cour ;

Vu le mémoire présenté le 12 mai 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la cour de rejeter la requête ;

Il soutient :

- que la vérification de comptabilité qui a eu lieu en 1989 a révélé de graves irrégularités comptables et un taux de marge brute anormalement bas pour ce type d'activité ;

- que les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts qui a ramené le taux de marge brute de 25 à 17 % pour tenir compte des ventes sur marchés (40 %) ; que la requérante n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;

- que s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, une somme globale de 58.107 F n'a pas été contestée par la requérante et se trouve donc hors litige bien que figurant au titre des droits rappelés ;

- que le débat oral et contradictoire a bien eu lieu avec le gérant au siège de la société et que la détermination du ratio de marge brute a été clairement abordée ;

- que la notification des redressements du 21 décembre 1989 est suffisamment motivée ; que le principe de spécificité des exercices ne fait pas obstacle à l'utilisation d'un taux unique de marge brute sur plusieurs exercices ;

- que l'administration a parfaitement motivé les pénalités de mauvaise foi alors qu'elle n'y était pas tenue ;

- que la société ne conteste plus le caractère non probant de la comptabilité ; que le taux de marge brute constaté sur place était nettement supérieur à celui déclaré, soit 1,25 au lieu de 1,11, en moyenne ; que les ventes sur les marchés ne sont pas détaillés alors même que les ventes globales ne sont portées en comptabilité qu'après encaissement et non au jour le jour ; que le stock 1987 n'était pas correctement évalué ;

- que le vérificateur a reconstitué les résultats à partir des constatations faites sur les produits facturés, en écartant les objets trop luxueux et en transposant aux ventes au détail, le ratio observé sur la vente aux détaillants, alors même que les monographies professionnelles font apparaître que ce ratio est alors plus élevé ; que le vérificateur ne pouvait prendre en compte que les achats correspondant à une vente comptabilisée ; que les trois sociétés citées comme comparables n'ont pas les mêmes caractéristiques ; qu'il n'y a pas de raison de transposer un taux de marge brute allégué qui résulte d'une comptabilité non probante, alors que celui relevé sur place est plus fiable ;

- que les anomalies qui vicient la comptabilité sont de nature à justifier les pénalités de mauvaise foi ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la société GROSSITEX ne conteste plus en appel le fait que l'administration ait écarté sa comptabilité comme non probante au regard des diverses irrégularités dont elle était entachée ; qu'elle se borne à reprendre les divers arguments qui, selon elle, vicieraient la régularité de la procédure d'imposition, sans apporter d'éléments nouveaux et sans mettre en mesure la cour de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, il y a lieu d'adopter les motifs du Tribunal administratif de Montpellier pour rejeter la requête sur ce point ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant que la société GROSSITEX, a fait l'objet au titre des années 1986 et 1987 de redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée déterminés compte tenu du taux de marge brute retenu par l'administration, conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, soit 17 %, alors même que celui constaté à l'occasion de la vérification de comptabilité entre ventes comptabilisées par rapport aux achats comptabilisés ressortait 25 % pour chacune des années vérifiées ; que si la requérante, à qui incombe la charge de la preuve du caractère excessif des redressements, soutient que ce coefficient ne tient pas compte de la circonstance selon laquelle près de 40 % des ventes seraient effectuées à perte sur les marchés, elle n'apporte aucun élément précis à l'appui de cette allégation ; que précisément l'avis de la commission départementale des impôts tient compte de cette particularité, ainsi que de la circonstance que des vols peuvent s'y commettre ; que la société requérante ne propose aucune autre méthode pour reconstituer ses recettes à partir des constatations effectuées sur place ; qu'elle se borne à indiquer que le coefficient moyen de marge brute, tel que résultant de ses déclarations, serait de 8,2 %, ce qui la situerait à un niveau voisin du taux relevé dans des entreprises similaires ; que cependant, elle n'apporte aucun élément permettant de tenir les dites entreprises comme comparables, en terme d'activité de clientèle et de financement ; que par suite, la société GROSSITEX n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des bases retenues par le vérificateur ;

Sur l'application des pénalités de mauvaise foi :

Considérant que l'administration a retenu comme éléments justificatifs de la volonté d'éluder l'impôt, le caractère irrégulier de la comptabilité, la non comptabilisation des recettes, des achats inscrits deux fois en comptabilité et des recettes non déclarées à la date d'encaissement ; que ces faits qui ne sont plus contestés, suffisent à justifier les pénalités de mauvaise foi appliquées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions susrappelées font obstacle à ce que les conclusions de la SARL GROSSITEX, partie perdante tendant à la condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles soient accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GROSSITEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 20 mai 1999 le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la société GROSSITEX est rejetée.

Article 2 : Notification du présent arrêt à la société GROSSITEX, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au trésorier payeur général des Pyrénées Orientales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 février 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 11 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 99MA01713 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01713
Date de la décision : 11/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-11;99ma01713 ?
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