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01/03/2004 | FRANCE | N°03MA02392

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 01 mars 2004, 03MA02392


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 décembre 2003, sous le N° 03MA02392, présentée pour la société anonyme Poggia Provence, anciennement Poggia CGM, représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social, sis ..., par la SCP PENARD-LEVETTI-OOSTERLINK, avocat ;

La société Poggia Provence demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance en date du 23 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à ce que

l'expertise ordonnée le 24 juillet 2002 par le Tribunal de commerce de Paris soit r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 décembre 2003, sous le N° 03MA02392, présentée pour la société anonyme Poggia Provence, anciennement Poggia CGM, représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social, sis ..., par la SCP PENARD-LEVETTI-OOSTERLINK, avocat ;

La société Poggia Provence demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance en date du 23 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à ce que l'expertise ordonnée le 24 juillet 2002 par le Tribunal de commerce de Paris soit rendue au contradictoire de la société Semae, de la société Bureau Veritas et de l'Etat ;

Classement CNIJ : 54-03-011-04

C

- d'ordonner une mesure d'expertise et désigner, pour y procéder, Monsieur François Y..., expert près la Cour administrative d'appel de Paris ;

- de condamner les sociétés défenderesses et l'Etat à lui payer, solidairement, une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'à la suite de désordres apparus en cours de chantier sur l'un des ouvrages qu'elle était chargée de réaliser en sa qualité de sous-traitante de la société O.T.V., titulaire du marché de travaux de réalisation de la station d'épuration de la commune de l'Isle sur la Sorgue, elle a elle-même sous-traité les travaux de reprise à la société Sedimex sur le fondement d'une solution technique approuvée par le Bureau Veritas, en sa qualité de contrôleur technique ; que, nonobstant le caractère satisfaisant desdits travaux, le maître d'ouvrage a ordonné la réalisation de nouvelles interventions sur l'ouvrage litigieux après réception des travaux ; que lesdites interventions lui ont été facturées alors même que les travaux initiaux de reprise ne lui ont pas été réglés ; qu'il en est résulté un litige porté devant le Tribunal de commerce de Paris au titre duquel une opération d'expertise a été ordonnée ;

- que la société d'économie mixte d'assainissement et d'environnement de l'Isle sur Sorgue, maître d'ouvrage, l'Etat, maître d'oeuvre, et le Bureau Veritas, contrôleur technique, ne s'étant pas rendus aux convocations de l'expert alors que l'expertise fait état d'un défaut de conception, elle a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille d'une demande de nouvelle expertise qui a été, à tort, rejetée ;

- que seul le juge administratif est compétent pour statuer sur une demande d'expertise dirigée contre l'Etat ou toute autre personne dans le cadre d'un marché de travaux publics ;

- qu'en outre, l'expertise demandée est utile nonobstant celle précisément ordonnée par le juge judiciaire dès lors que cette dernière n'a pas été rendue opposable aux défendeurs ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 janvier 2004, le mémoire en défense présenté pour la société Bureau Veritas par la SCP GUY-VIENOT-LAURENCE-BRYDEN, avocat ; la défenderesse conclut au rejet de la requête, à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à la condamnation de la société requérante à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'elle n'est pas concernée par le litige qui relève d'une difficulté relative à la prise en charge du paiement des travaux de remise en état ;

- que l'expertise demandée ne revêt aucune utilité à son encontre ;

- que le juge ayant ordonné une mesure d'expertise est compétent pour la rendre contradictoire aux personnes qui n'ont pas été appelées initialement à la cause ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 25 janvier 2004, le mémoire en défense présenté par le préfet du Vaucluse qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation de l'ordonnance attaquée ;

Il soutient :

- que seul le juge qui a ordonné l'expertise peut décider de l'étendre à d'autres personnes qui n'ont pas été initialement mises en cause ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 26 janvier 2004, le mémoire en défense présenté pour la société d'économie mixte d'assainissement et d'environnement (Semae) par Me Christophe X..., avocat, la Semae conclut au rejet de la requête , à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à la condamnation de la société requérante à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient :

- que la requête d'appel est tardive et, par suite, irrecevable ;

- que l'expertise demandée se rapporte à un litige relatif à un contrat de sous-traitance qui est de droit privé et auquel elle n'est pas partie ; que, dès lors, elle est dépourvue d'utilité en ce qui la concerne ;

- qu'elle n'a été appelée à l'expertise précédemment ordonnée qu'en qualité de sachant et non de partie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 3 mars 2003, par laquelle le Conseiller d'Etat, Président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L.555-1 du code de justice administrative, désigné M. BERNAULT, Président de la 4ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la 4ème chambre ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ... ; qu'aux termes de l'article R.532-2 : Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse. ; qu'aux termes de l'article R.533-1 : L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. ; que selon l'article L.555-1 dudit code : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet sont compétents pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir présentée par la Semae :

Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il appartient au juge judiciaire comme au juge administratif, l'un ou l'autre saisi, dans le cadre respectif de sa compétence, d'un litige relatif à l'exécution d'une même opération de travaux publics, d'ordonner une mesure d'expertise pouvant être étendue à l'ensemble des participants à ladite opération et dont les conclusions seront invocables, le cas échéant, devant chaque ordre de juridiction ; qu'il suit de là que la compétence dont dispose le Tribunal de commerce de Paris en vue de rendre opposable aux parties mises en cause dans la présente instance, l'expertise qu'il a ordonnée, par son jugement en date du 22 juillet 2002, relativement aux désordres litigieux, prive d'utilité le prononcé, par le juge administratif des référés, d'une nouvelle expertise ayant d'ailleurs le même objet, à seule fin de la rendre contradictoire aux parties concernées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Poggia Provence, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée devant lui ; que la requête d'appel dirigée contre ladite ordonnance doit, en conséquence, être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés défenderesses et l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnées à payer à la société requérante la somme qu'elle demande sur le fondement de l'article L.761-1 précité ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions incidentes présentées par le Bureau Veritas et la Semae et tendant à ce que l'appelante soit condamnée à leur payer les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Bureau Veritas et la Semae tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Poggia Provence, à la Société d'économie mixte d'assainissement et d'environnement de l'Isle sur la Sorgue, à la société Bureau Veritas et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet du Vaucluse.

Fait à Marseille, le 1er mars 2004

Le Président de la 4ème chambre,

Signé

François BERNAULT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui les concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 03MA02392 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 03MA02392
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERNAULT
Avocat(s) : SCP PENARD LEVETTI OOSTERLYNCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-01;03ma02392 ?
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