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01/03/2004 | FRANCE | N°03MA02263

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 01 mars 2004, 03MA02263


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 14 novembre 2003 et 18 novembre 2003, sous le N° 03MA02263, présentés pour la société CGU Insurance PLC, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège sis ... par la SCP BERNARD-HUGUES-JEANNIN, avocat ;

La société CGU Insurance PLC demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance en date du 27 octobre 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait Ã

  ce qu'une mesure d'expertise, relative aux désordres affectant le parking Gassendi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 14 novembre 2003 et 18 novembre 2003, sous le N° 03MA02263, présentés pour la société CGU Insurance PLC, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège sis ... par la SCP BERNARD-HUGUES-JEANNIN, avocat ;

La société CGU Insurance PLC demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance en date du 27 octobre 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à ce qu'une mesure d'expertise, relative aux désordres affectant le parking Gassendi, à Digne Les Bains, soit prononcée au contradictoire de la société Bureau Veritas ;

Classement CNIJ : 54-03-011-04

C

- d'ordonner l'expertise précitée ;

Elle soutient :

- que la société Setex, concessionnaire des travaux de réalisation du parking Gassendi à Digne Les Bains, a conclu auprès d'elle une police commune de chantier en vertu de laquelle une déclaration de sinistre a été effectuée le 27 mars 1990 ;

- qu'elle a été, en dernier lieu, solidairement condamnée par un arrêt en date du 3 avril 2003 de la Cour d'appel d'Aix en Provence, à payer à la commune de Digne une somme de 1.328.498 F en raison des travaux de reprise nécessités par les désordres au titre desquels la déclaration précitée est intervenue ;

- que ladite Cour a, en outre, désigné un expert en vue d'apprécier le coût des travaux de réfection restant à effectuer ;

- que ladite expertise, actuellement en cours, doit être rendue opposable à la société Bureau Veritas qui, en sa qualité de contrôleur technique des travaux litigieux, n'a pas été assigné devant la juridiction judiciaire mais a été appelé à un litige au fond pendant devant le Tribunal administratif de Marseille ;

- que, contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, la société défenderesse, qui n'est pas couverte par la police unique de chantier souscrite par le concessionnaire de l'opération immobilière précitée, n'est pas son assuré ; que, par suite, c'est à tort que ledit juge s'est déclaré incompétent ;

- qu'elle serait fondée à engager la responsabilité du contrôleur technique dans le cas où la condamnation dont elle a fait l'objet à l'égard de la Ville de Digne serait confirmée par la Cour de cassation ;

- que sa demande d'expertise tend uniquement à rendre opposable au Bureau Veritas une partie de la mission qui a été confiée à l'expert par la cour d'appel d'Aix en Provence ; que l'expertise est utile dès lors que la responsabilité de la société défenderesse a été mise en jeu par une expertise précédente ; que ladite expertise est, en outre, rattachable à un litige susceptible de relever de la compétence du juge administratif et ne préjudicie pas du fond ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ... ; qu'aux termes de l'article R.532-2 : Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse. ; qu'aux termes de l'article R.533-1 : L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. ; que selon l'article L.555-1 dudit code : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet sont compétents pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ;

Considérant que la circonstance que la société Bureau Veritas n'ait pas été appelée à l'instance précédemment engagée devant le juge judiciaire relativement au litige survenu des suites de l'exécution des travaux de construction du parking Gassendi à Digne Les Bains et au titre duquel une mesure d'expertise a été ordonnée, ne fait pas obstacle à ce que la Cour d'appel d'Aix en Provence soit saisie, par la société requérante, d'une demande tendant à ce que soit rendue opposable au défendeur l'expertise qu'elle a prononcée et dont les conclusions pourront, le cas échéant, être invoquées devant la juridiction administrative ; qu'il suit de là que l'expertise demandée devant le juge des référés, qui ferait double emploi avec celle actuellement en cours, étant dépourvue d'utilité, la société CGU Insurance PLC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel dirigée contre ladite ordonnance doit être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CGU Insurance PLC et à la société Bureau Veritas.

Fait à Marseille, le 1er mars 2004

Le Président de la 4ème chambre,

Signé

François BERNAULT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 03MA02263 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 03MA02263
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERNAULT
Avocat(s) : SCP BERNARD HUGUES JEANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-01;03ma02263 ?
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