Vu, enregistrée le 14 novembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA02433, la requête présentée par la SCP d'avocats Vincent Llorca pour M. Ahmed X demeurant chez M. Michel Y, ... ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 27 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus opposée par le préfet de Vaucluse à sa demande de carte de résident en qualité de conjoint étranger de ressortissant français ;
Classement CNIJ : 335-01-03-03
C
2°/ d'annuler la décision préfectorale implicite susvisée ;
3°/ d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer la carte de résident sollicitée et, à titre subsidiaire, de renouveler son titre temporaire de séjour ;
Il soutient :
- qu'il justifie d'une activité professionnelle régulière pour laquelle il bénéficie d'un logement accessoire ;
- qu'il est entré en France de manière régulière et qu'il est marié à une ressortissante française ;
- que le préfet était tenu de réunir la commission de séjour des étrangers compétente qui n'a pu se réunir faute de désignation de ses membres ;
- que les premiers juges ont considéré à tort que la communauté de vie entre les époux n'était plus effective en l'absence de toute preuve à cet égard et en l'absence, aussi, de toute défense du préfet en première instance ;
- qu'il justifie des conditions visées par l'article 12 bis du paragraphe 4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 18 décembre 2001 au greffe de la Cour administrative de Marseille, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête en l'absence d'élément nouveau ;
Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2004 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 4°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date du rejet implicite opposé par le préfet de Vaucluse à M. X, ce dernier, qui est entré régulièrement sur le territoire national, justifiait de plus de 22 mois de mariage avec une ressortissante française ; que si, pour justifier sa première décision du 9 février 2000, le préfet paraît s'être fondé sur une demande en divorce formulée par l'épouse de l'intéressé, celui-ci soutient sans être démenti, en l'absence, notamment, de toute défense sur ce point, que cette demande n'a pas eu pour effet de faire cesser la communauté de vie entre les époux ; que dans ces circonstances M. X est fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions susvisées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et que le refus qui lui a été opposé est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et à demander, en conséquence, l'annulation de la décision attaquée ;
Sur la demande d'injonction :
Considérant que la décision de la Cour, si elle implique un nouvel examen de la situation de l'intéressé par le préfet de Vaucluse, n'implique pas nécessairement, en l'état du dossier, la délivrance du titre de séjour sollicité ; que les conclusions de M. X doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 14 novembre 2003 et la décision implicite de rejet opposée à la demande présentée par M. X le 18 février 2000 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré à l'issue de l'audience du 26 janvier 2004, où siégeaient :
Mme Bonmati, président de chambre,
M. Moussaron, président assesseur,
M. Francoz, premier conseiller,
assistés de Mme Ranvier, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er mars 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz
Le greffier,
Patricia Ranvier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 01MA02433