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01/03/2004 | FRANCE | N°01MA01521

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 01 mars 2004, 01MA01521


Vu la requête enregistrée le 9 juillet 2001 sous le n° 01MA01521 présentée par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat au Conseil d'Etat, pour la SOCIETE GRAND CASINO DE JEUX DE BEAULIEU-SUR-MER , dont le siège est ... ;

La SOCIETE GRAND CASINO DE JEUX DE BEAULIEU-SUR-MER demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-4155 du 16 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Beaulieu-sur-Mer (Alpes-maritimes) soit condamnée à lui verser une indemnité de 33.492 564 F avec intérêts au taux légal à c

ompter du 15 septembre 1995 en réparation des conséquences de la résiliation ...

Vu la requête enregistrée le 9 juillet 2001 sous le n° 01MA01521 présentée par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat au Conseil d'Etat, pour la SOCIETE GRAND CASINO DE JEUX DE BEAULIEU-SUR-MER , dont le siège est ... ;

La SOCIETE GRAND CASINO DE JEUX DE BEAULIEU-SUR-MER demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-4155 du 16 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Beaulieu-sur-Mer (Alpes-maritimes) soit condamnée à lui verser une indemnité de 33.492 564 F avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1995 en réparation des conséquences de la résiliation de la concession du casino municipal ;

Classement CNIJ : 39-04-02-03

C

2°/ de condamner la commune de Beaulieu-sur-Mer à lui verser une indemnité de 21.390 850 F avec intérêts à compter du 15 septembre 1995 à capitaliser ;

Elle soutient :

- que la commune doit verser une indemnité de résiliation dès lors qu'elle-même a respecté les clauses du contrat ;

- que la commune aurait dû au moins maintenir la concession pour les activités autres que les jeux ;

- que l'effet immédiat de la résiliation est injustifié ;

- que la commune doit rembourser le préloyer ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 24 octobre 2001 présenté par Maître Y..., avocat, pour la commune de Beaulieu-sur-Mer (Alpes-maritimes), qui demande à la cour de rejeter la requête et de condamner la SOCIETE GRAND CASINO DE JEUX DE BEAULIEU-SUR-MER à lui verser une somme de 2.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la rupture de la concession est due au refus de renouvellement de l'autorisation de jeux, lui-même étant dû au comportement de la requérante ; qu'en vertu de la convention de concession aucune indemnité n'est due par la commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Maître X... du cabinet Christian Y... pour la commune de Beaulieu-sur-Mer ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par convention du 25 mars 1995 la commune de Beaulieu-sur-Mer a concédé l'exploitation du casino municipal à la SOCIETE GRAND CASINO DE JEUX DE BEAULIEU-SUR-MER ; qu'aux termes de l'article VI de la convention Dans le cas où l'autorisation des jeux ne serait pas accordée ou renouvelée par le ministre de l'intérieur, la présente convention serait résolue de plein droit et le concessionnaire s'engage à céder, au successeur désigné par la commune, le matériel des jeux et autres (tables, chaises, jetons, licence débit de boissons etc...) à leur prix de revient. ;

Considérant que la SOCIETE GRAND CASINO DE JEUX DE BEAULIEU-SUR-MER a reçu le 28 juillet 1993 une autorisation de jeux du ministre de l'intérieur valable jusqu'au 31 juillet 1995 ; que, par décision du 10 juillet 1995, le ministre a refusé de renouveler cette autorisation ; que, par lettre du 3 août 1995, le maire de Beaulieu-sur-Mer, se fondant sur les stipulations précitées, a constaté la résolution de la convention du fait du refus de renouvellement de l'autorisation de jeux, et a demandé à la requérante de libérer les lieux avant le 28 août 1995 ; que la SOCIETE GRAND CASINO DE JEUX DE BEAULIEU-SUR-MER demande que la commune soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation des conséquences de la rupture de la concession ;

Considérant qu'en application des stipulations précitées la commune était fondée, du seul fait du refus de renouvellement de l'autorisation de jeux, à constater la fin de la concession, sans qu'il y ait lieu de maintenir cette dernière pour l'exercice d'activités autres que les jeux ; que, compte tenu des termes de la convention, il n'y avait pas lieu non plus pour la commune de prolonger la concession pendant un certain délai après l'expiration de l'autorisation de jeux ;

Considérant qu'il ne résulte ni des stipulations précitées ni d'une autre clause de la convention que la commune serait redevable d'une indemnité à l'égard de la requérante du fait de la fin de la concession ; que si l'article IV de la convention prévoit la restitution par la commune, en cas de non-obtention de l'autorisation de jeux, du préloyer de 5 millions de francs versé lors de la signature, cette stipulation ne saurait être regardée comme imposant le versement d'une telle somme dans le cas où, comme en l'espèce, la concession a pris fin du fait d'un refus de renouvellement de l'autorisation de jeux ;

Considérant qu'il résulte de cde qui précède que la SOCIETE GRAND CASINO DE JEUX DE BEAULIEU-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la SOCIETE GRAND CASINO DE JEUX DE BEAULIEU-SUR-MER à verser à la commune de Beaulieu-sur-Mer la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE GRAND CASINO DE JEUX DE BEAULIEU-SUR-MER est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE GRAND CASINO DE JEUX DE BEAULIEU-SUR-MER paiera à la commune de Beaulieu-sur-Mer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GRAND CASINO DE JEUX DE BEAULIEU-SUR-MER , à la commune de Beaulieu-sur-Mer et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 26 janvier 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA01521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01521
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP ANCEL - COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-01;01ma01521 ?
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