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01/03/2004 | FRANCE | N°00MA02623

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 01 mars 2004, 00MA02623


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 novembre 2000 sous le n° 00MA002623 présentée par Maître Contencin, avocat, pour Mme Colette X, demeurant ... ;

La requérante demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98 00404 du 21 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 1998 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat a retiré une précédente décision du 27 octobre 1993 l'informant qu'une subvention de 29.708 F

avait été réservée pour la réhabilitation d'un logement lui appartenant situ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 novembre 2000 sous le n° 00MA002623 présentée par Maître Contencin, avocat, pour Mme Colette X, demeurant ... ;

La requérante demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98 00404 du 21 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 1998 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat a retiré une précédente décision du 27 octobre 1993 l'informant qu'une subvention de 29.708 F avait été réservée pour la réhabilitation d'un logement lui appartenant situé à Carticasi ;

Classement CNIJ : 38-03-04

C

2°/ d'annuler la décision susmentionnée de la commission d'amélioration de l'habitat ;

3'/ d'ordonner à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat de lui verser la subvention de 29.708 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 1998, date de l'enregistrement de sa requête ;

4°/ de condamner l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à lui payer une somme de 5.000 F (762,25 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que, conformément aux engagements qu'elle avait souscrits auprès de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, elle a loué les locaux au titre desquels une subvention lui avait été allouée par bail conclu le 16 mai 1995, modifié par avenant du 1er juillet 1996 ;

- que l'argument tiré d'une prétendue inoccupation des lieux est inopérant, le bail conférant au locataire le droit d'occuper le logement à sa convenance, même si c'est de façon non permanente ;

- que les contrôles auxquels l'Agence a procédé ne permettent pas de tenir pour établi que le logement était inoccupé, le locataire ayant été hospitalisé, avant d'être recueilli par sa mère qui réside à Bastia ;

- qu'en raison des difficultés rencontrées avec ce locataire, qui n'était plus en mesure de régler son loyer, un nouveau bail a été conclu avec un nouveau locataire le 31 décembre 1999 ;

- qu'elle a obtenu le dégrèvement de la taxe d'habitation, mise à tort à sa charge par le centre des impôts de Corte, alors qu'elle incombait au locataire ;

- que le fait qu'elle figure sur le rôle du centre des impôts de Bastia comme propriétaire d'une résidence secondaire à Carticasi ne fait pas obstacle à ce que cette dernière soit louée à un tiers comme résidence principale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 2 octobre 2001 pour l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H) par Maître Musso, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui payer une somme de 5.000 F (762,25 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que, en vue de procéder à des travaux de réhabilitation, Mme X a sollicité le concours financier de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, en prenant l'engagement de louer pendant dix ans le logement faisant l'objet de la demande de subvention ;

- qu'au vu du dossier, la commission locale de l'amélioration de l'habitat décidait de lui réserver une subvention de 29.708 F sur justification de la réalisation des travaux et de la mise en location du logement ;

- que quatre vérifications, effectuées en 1995, 1996 et 1997 n'ont permis de vérifier ni la réalisation des travaux, ni l'occupation du logement par un locataire ;

- que la commission locale a décidé, le 26 janvier 1998, de retirer de la subvention allouée pour défaut d'occupation du logement ;

- que Mme X admet implicitement que le logement ne constituait pas la résidence principale du titulaire du bail, alors qu'en vertu de l'instruction du 26 mars 1992, expressément rappelée lors du dépôt de la demande, les subventions de l' ANAH ne peuvent être allouées que pour des logements qui sont donnés en location à titre de résidence principale ;

- qu'il ressort des 4 visites faites par un agent de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat que le logement était manifestement inoccupé ;

- que, quels que soient les arrangements pris par Mme X avec ses locataires, ce logement ne constituait pas leur résidence principale ;

- que, d'ailleurs, ce logement constitue la résidence secondaire de la requérante ;

- que le locataire n'a jamais acquitté la taxe d'habitation ;

- que Mme X, qui fait état de difficultés avec son locataire, n'explique pas pourquoi elle n'a pas résilié plus tôt ce bail ni la raison pour laquelle elle a attendu l'année 2000 pour percevoir un loyer ;

- qu'aucune justification n'est produite pour étayer les allégations de la requérante ;

- que la production d'une lettre du centre des impôts prononçant le dégrèvement de la taxe d'habitation pour la seule année 1998 n'établit en aucune façon que le logement en question était loué à un locataire à titre de résidence principale ;

Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 22 janvier 2004 pour Mme X, qui persiste, par les mêmes moyens, dans ses précédentes conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2004 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Maître Vinent substituant Maître Musso pour l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.321-4 du code de la construction et de l'habitation : L'aide financière de l'agence peut être accordée sous forme de subventions dans des conditions fixées conformément à l'article R. 321-6. Des garanties d'emprunt peuvent être accordées dans des cas particuliers par le conseil d'administration de l'agence. L'agence passe en tant que de besoin avec les bénéficiaires toutes conventions nécessaires en vue, notamment, de déterminer les conditions auxquelles l'attribution de l'aide est subordonnée ;

Considérant que Mme X s'est engagée, le 10 septembre 1992, à louer pendant dix années à titre de résidence principale le logement qu'elle possède à Carticasi pour les travaux d'amélioration duquel la commission d'amélioration de l'habitat de Haute-Corse lui a attribué, par décision du 27 octobre 1993, une subvention de 29.708 F ; que si Mme X fait valoir qu'elle a conclu un bail prenant effet le 1er octobre 1996 avec M. Dominique Sabiani, il résulte de l'instruction, et en particulier des contrôles effectués à trois reprises par un agent de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat entre les mois d'octobre 1996 et de novembre 1997, que ce logement était inoccupé et que M. Sabiani était en réalité hébergé chez sa mère à Bastia ; que, par suite, c'est à bon droit que, faute pour Mme X de s'être conformée à l'engagement qu'elle avait souscrit, la commission d'amélioration de l'habitat de Haute-Corse a, par sa décision du 26 janvier 1998, retiré la décision du 27 octobre 1993 lui attribuant la subvention susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission d'amélioration de l'habitat de Haute-Corse du 26 janvier 1998 ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, c'est à bon droit que la commission d'amélioration de l'habitat de Haute-Corse a retiré la décision du 27 octobre 1993 attribuant une subvention à Mme X ; que cette dernière n'est dès lors pas fondée à demander que l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat soit condamnée à lui verser cette subvention ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à rembourser à Mme X les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat une somme de 760 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X paiera à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat une somme de 760 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

Délibéré à l'issue de l'audience du 26 janvier 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports et du logement en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA02623


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CONTENCIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 01/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA02623
Numéro NOR : CETATEXT000007585024 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-01;00ma02623 ?
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