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01/03/2004 | FRANCE | N°00MA01816

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 01 mars 2004, 00MA01816


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 août 2000, sous le N° 00MA01816, présentée pour la S.A ALMUFEROD, par la SCP Fabre-Fraïsse-Fabre-Salleles-Gerigny, avocats à la Cour, et élisant domicile au cabinet de la SCP, dont le siège est 3bis, rue Ecole de Droit à Montpellier (34000) ;

La S.A ALMUFEROD demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 93 844 en date du 12 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les somme en franc

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 août 2000, sous le N° 00MA01816, présentée pour la S.A ALMUFEROD, par la SCP Fabre-Fraïsse-Fabre-Salleles-Gerigny, avocats à la Cour, et élisant domicile au cabinet de la SCP, dont le siège est 3bis, rue Ecole de Droit à Montpellier (34000) ;

La S.A ALMUFEROD demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 93 844 en date du 12 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les somme en francs français correspondant aux sommes de 57.632,60 deutschmarks, 37.614,50 florins et la somme de 20.000 francs français ;

Classement CNIJ : 60-01-05-01

C

2°/ de condamner l'Etat à lui verser la contre-valeur en francs français de 18 868,44, 413,54, 636,12 et 22 900 deutschmarks, de 37.614,50 florins hollandais, ainsi que 20.000 francs français en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

3°/ de condamner l'Etat français à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient :

- que les premiers juges lui ont opposé à tort l'absence de faute lourde de l'Etat alors qu'en l'espèce le régime de responsabilité est un régime de responsabilité sans faute ;

- que les barrages routiers de camions constituent un délit d'entrave à la circulation dont l'Etat est responsable au titre de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ;

- que d'autres entreprises ont été indemnisées du chef de ces mêmes barrages ;

- que le préjudice allégué est établi par les documents et expertises produits par la requérante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient qu'il n'existe pas de lien de causalité direct entre les faits dommageables et le préjudice subi ; que le préjudice allégué n'est pas imputé à un barrage précis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ultérieurement codifié à l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens... ;

Considérant que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés ; que, par suite, lorsque le dommage invoqué a été causé à l'occasion d'une série d'actions concertées ayant donné lieu sur l'ensemble du territoire ou une partie substantielle de celui-ci à des crimes ou délits commis par plusieurs attroupements ou rassemblements, ce régime d'indemnisation n'est applicable que si le dommage résulte de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés ; qu'en l'espèce, la S.A ALMUFEROD, qui demande réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du chef des barrages par des poids lourds sur le réseau routier et autoroutier français en juin et juillet 1992, n'apporte aucune précision sur les barrages qui avaient empêché ses propres camions d'effectuer leurs livraisons de fruits et légumes ; que, les conditions d'application des dispositions précitées de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales n'étant pas réunies, les premiers juges ont pu ainsi à bon droit implicitement écarter le moyen d'ordre public tiré de l'existence d'une responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement de ces dispositions ; que, par ailleurs, le dommage allégué ne présentant pas de caractère ni anormal ni spécial, la responsabilité de l'Etat ne saurait davantage être engagée sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A ALMUFEROD n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A ALMUFEROD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A ALMUFEROD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A ALMUFEROD et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 26 janvier 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01816
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP FABRE-FRAISSE-SALLELES-GERIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-01;00ma01816 ?
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