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01/03/2004 | FRANCE | N°00MA01407

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 01 mars 2004, 00MA01407


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juillet 2000 sous le n° 00MA01407, la requête présentée par M. Robert X demeurant ... ;

M. X déclare relever appel du jugement n° 99 04902 en date du 3 mai 2000 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la répartition ayant servi de base à l'établissement des taxes syndicales et rôles des années 1993 à 1999 dus à l'ASA Centre Crau ainsi que la décharge des taxes correspondantes et demande à la Cour de faire droit aux conclusio

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juillet 2000 sous le n° 00MA01407, la requête présentée par M. Robert X demeurant ... ;

M. X déclare relever appel du jugement n° 99 04902 en date du 3 mai 2000 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la répartition ayant servi de base à l'établissement des taxes syndicales et rôles des années 1993 à 1999 dus à l'ASA Centre Crau ainsi que la décharge des taxes correspondantes et demande à la Cour de faire droit aux conclusions susanalysées, d'ordonner son retrait de l'ASA ainsi que la condamnation de celle-ci à lui rembourser le montant de tous les dommages subis ;

Classement CNIJ : 19-03-05-01

C

Il soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'opposition aux commandements de payer, au remboursement des paiements obtenus par voie d'hypothèques ou de contrainte, et à la contestation de l'implantation abusive sur sa propriété du fossé Meyrol ;

- sa propriété reste inondée en raison de l'incapacité de l'ASA à résoudre ses difficultés en ce domaine ;

- sous prétexte d'aménager un fossé existant, l'ASA s'est appropriée un hectare et demi de terres lui appartenant sans aucune indemnisation ;

- divers rapports et constats confirment l'incapacité de l'ASA à remplir ses obligations ;

- le tribunal administratif a déchargé d'autres membres de l'ASA de leurs obligations de payer les cotisations contestées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 15 janvier 2001, le mémoire en défense présenté pour l'Association Syndicale Autorisée d'Assainissement Centre Crau, représentée par son directeur en exercice ;

L'association conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir que :

- la requête crée volontairement une confusion à propos de sa mission statutaire qui porte sur l'entretien des divers exutoires d'évacuation des eaux du périmètre concerné :

- depuis les différents rapports et constats produits par M. X, qui sont antérieurs à la période concernée par sa requête, l'ensemble des ouvrages a été repris et réhabilité comme le démontrent les comptes et factures produits ;

- le précédent jugement du 15 avril 1998 cité à son avantage par l'intéressé porte sur les redevances syndicales de 1983 à 1992 qui ne sont pas concernées par la demande de l'intéressé ;

- le nouveau fossé de Meyrol dont M. X conteste l'emprise a été aménagé en bordure de l'ancien avec l'accord de l'intéressé qui, en tout état de cause, est soumis aux servitudes prévues à l'article 15 des statuts de l'ASA ;

- à cette occasion divers aménagements ont été réalisés au seul bénéfice de M. X dont les recours à répétition ont pour seul but d'échapper à ses obligations financières et d'obtenir des indemnités qui n'ont été précédées d'aucune demande préalable et qui ne sont pas chiffrées ;

- l'ASA a proposé un dégrèvement partiel à M. X correspondant à la zone limitée située entre la route existante et le canal de Craponne régulièrement submergée ;

- l'ouvrage faisant transiter les eaux de la vallée des Baux dont l'intéressé conteste également le fonctionnement et les servitudes afférentes est de statut privé et ne concerne pas l'ASA Centre Crau ;

- l'inondation du 21 octobre 1999 pour laquelle M. X produit photographies et constat est le résultat d'un événement météorologique exceptionnel qui a concerné toute la plaine de la Crau et a fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 8 janvier 2004, le mémoire par lequel M. X conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les statuts de l'Association Syndicale Autorisée Centre Crau ;

Vu la loi des 21 juin 1865 ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 ;

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Maître Ladouari substituant Maître Tertian pour M. Robert X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il est constant que, contrairement à ce qu'il soutient en appel, M. X n'a pas demandé en première instance le remboursement des paiements obtenus par voies d'hypothèques ou de contraintes pas plus qu'il n'a contesté l'implantation prétendument abusive du fossé dit de Meyrol sur sa propriété ; qu'il suit de là que le Tribunal administratif de Marseille n'avait pas à se prononcer sur de telles conclusions présentées pour la première fois en appel ; qu'en outre, eu égard à la teneur de l'argumentation présentée par M. X à l'encontre des actes de poursuites émis à son encontre tenant exclusivement à la contestation du bien-fondé des taxes syndicales dont le recouvrement était ainsi poursuivi, les conclusions du requérant dirigées contre les commandements de payer ont pu à bon droit être regardées par le tribunal non pas comme une opposition à contrainte mais comme incluses dans la demande en décharge des taxes en litige dont il a décidé le rejet, qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, serait, pour les motifs susanalysés, entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'en se bornant à soutenir que le jugement du tribunal administratif qui a statué sur les recours qu'il avait formés à l'encontre des taxes des années antérieures n'aurait été porté à sa connaissance qu'en 1998 et qu'il aurait régulièrement protesté contre les taxes postérieures, M. X qui n'allègue nullement s'être trouvé dans l'impossibilité de contester en temps utile devant la juridiction administrative les taxes concernées par le présent litige, ne peut être regardé comme discutant utilement l'irrecevabilité tirée de la forclusion qui a été opposée à sa demande par les premiers juges ; qu'il n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ladite demande ;

Sur les autres conclusions de M. X :

Considérant, d'une part, que, les conclusions aux fins que soit ordonné le retrait du requérant de l'ASA Centre Crau et celles dirigées contre la taxe de l'année 1999, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;

Considérant, d'autre part, que la demande d'indemnisation qui ne précise ni la nature ni le montant des préjudices subis, et n'est appuyée d'aucun justificatif précis, doit être également rejetée ;

Sur les frais engagés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'ASA Centre Crau, la somme de 762 euros qu'elle demande sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Robert X est rejetée.

Article 2 : M. Robert X versera à l'ASA Centre Crau une somme de 762 euros au titre des frais irrépétibles.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X et à l'Association Syndicale Autorisée Centre Crau. Copie en sera adressée au Trésorier payeur général des Bouches du Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 12 janvier 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Francoz et M. Alfonsi, premiers conseillers,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01407
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : TERTIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-01;00ma01407 ?
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