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01/03/2004 | FRANCE | N°00MA01083

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 01 mars 2004, 00MA01083


Vu, réceptionné par télécopie au greffe de la Cour administrative de Marseille le 22 mai 2000, enregistré sous le n° 00MA01083, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR qui demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 15 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du préfet de Vaucluse en date du 20 septembre 1996 refusant de faire bénéficier la commune d'Orange du fonds de compensation de la T.V.A. au titre d'un marché d'entreprise de travaux publics conclu en vue de la réalisation de l'X... Clodius ;

2°/ de rejeter l

a demande présentée par la commune d'Orange devant le Tribunal administrati...

Vu, réceptionné par télécopie au greffe de la Cour administrative de Marseille le 22 mai 2000, enregistré sous le n° 00MA01083, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR qui demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 15 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du préfet de Vaucluse en date du 20 septembre 1996 refusant de faire bénéficier la commune d'Orange du fonds de compensation de la T.V.A. au titre d'un marché d'entreprise de travaux publics conclu en vue de la réalisation de l'X... Clodius ;

2°/ de rejeter la demande présentée par la commune d'Orange devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Classement CNIJ : 135-01-07-05

C+

Il soutient que :

- son intérêt pour interjeter appel du jugement attaqué est conforme aux dispositions du décret n° 97-708 du 11 juin 1997 ;

- la décision préfectorale attaquée a été précédée de deux courriers des 21 septembre 1995 et 11 juin 1996 du MINISTRE DE L'INTERIEUR déclarant inéligibles au fonds de compensation de la T.V.A., les dépenses résultant du marché d'entreprise de travaux publics conclu avec l'entreprise Girard pour 16 ans et portant sur la construction du bâtiment dénommé Pôle Culturel X... Clodius en raison des inégalités dont ledit marché est entaché ;

- l'analyse du tribunal administratif est erronée quant à l'illégalité de la circulaire du 23 septembre 1994 qui n'édicte aucune règle de droit nouvelle ni aucun critère supplémentaire d'éligibilité qui serait contraire au régime en vigueur ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en ne tirant pas les conséquences de l'illégalité du marché sur l'éligibilité des dépenses afférentes au fonds de compensation de la T.V.A. dès lors que :

* selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, le code des Marchés Publics s'applique au marché d'entreprise de travaux publics ;

* aux termes de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique, le financement des équipements publics relève de la fonction d'intérêt général qui appartient au maître d'ouvrage ;

* les modalités de paiement différé retenues ont eu pour objet et pour effet d'écarter irrégulièrement de l'accès à ce marché un certain nombre d'entreprises pourtant techniquement qualifiées ;

* conformément à l'article 350 du code des Marchés Publics applicable, le paiement différé ne pouvait être retenu qu'après autorisation conjointe des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, des affaires sociales et de l'équipement qui, en l'espèce, n'a pas été sollicitée ;

- en méconnaissance de l'article 350 du code des Marchés Publics, le marché d'entreprise de travaux publics concerné prévoit un paiement différé sur 16 années pour une durée de réalisation maximale d'un an ;

- selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'absence d'exercice du contrôle de légalité n'emporte pas légalité des actes administratifs concernés ;

- les recettes issues du fonds de compensation de la T.V.A. ne sont pas certaines pour les collectivités qui doivent justifier de l'éligibilité des dépenses correspondantes ;

- le caractère forfaitaire de la rémunération annuelle versée ne permet pas au préfet de déterminer avec certitude et de manière précise les dépenses d'investissement éligibles au fonds de compensation de la T.V.A., tel que cela ressort de l'état joint au marché d'entreprise de travaux publics en cause ;

- le tableau de répartition des dépenses remis au tribunal administratif a été rédigé à posteriori, pour la circonstance, et ne figure ni dans l'acte d'engagement ni dans le marché de surcroît, il est contradictoire avec l'acte d'engagement lui-même ;

- selon l'article L.1615-6 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation de la T.V.A. ne peut bénéficier qu'aux dépenses d'investissement intégrées au patrimoine de la collectivité ;

- toutes les activités reçues dans l'équipement concerné ne sont pas éligibles au fonds de compensation de la T.V.A. Il en est ainsi :

* des activités de spectacle soumises elles-mêmes à la T.V.A. sur le fondement des articles 256A et 256B du code général des impôts, elle-même récupérable par la voie fiscale et non éligible en vertu de l'article L.1615-3 du code général des collectivités territoriales ;

* des logements construits dans le cadre du marché d'entreprise de travaux publics, exclus du fonds de compensation de la T.V.A. en vertu de l'article L.1615-7 du code général des collectivités territoriales dès lors que les mesures dérogatoires prévues par la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 ne sont pas applicables à l'espèce ;

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 mai 2000, la requête en régularisation de la télécopie du 22 mai 2000, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 2000, sous le n° 00MA01779, l'ordonnance en date du 21 juin 2000 par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 novembre 2001, le mémoire en défense présenté pour la commune d'Orange, représentée par son maire en exercice dûment habilité par Maître Y..., avocat ;

La commune conclut à la confirmation du jugement de première instance et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir à titre principal que :

- le délai d'appel était expiré à la date du 23 mai 2000 d'enregistrement de la requête ;

- les documents d'appel sont signés par un chef de service qui ne justifie pas d'une délégation appropriée du MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

- le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui n'était pas partie à l'instance ouverte devant le tribunal n'a pas qualité pour faire appel ;

A titre subsidiaire, la commune soutient que :

- la circulaire du 23 septembre 1994 invoquée par le ministre est postérieure au marché en cause qui a été transmis en préfecture le 13 mai 1994 et elle ne lui est pas opposable ;

- cette circulaire a été écartée à bon droit par le tribunal administratif, elle est illégale dès lors qu'elle exclut sans fondement légal les marchés d'entreprise de travaux publics au bénéfice du fonds de compensation de la T.V.A. ; de surcroît, elle n'est pas opposable à la commune dès lors qu'elle n'a pas de caractère réglementaire ;

- les modalités de paiement figurant au marché en cause constituent un préfinancement par avance remboursables qui ne sont pas concernées par les dispositions de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 invoquée par le ministre ;

- le moyen tiré de l'illégalité du marché est inopérant dès lors que les dépenses afférentes sont réelles et qu'elles ont été régulièrement imputées à la section d'investissement du budget communal ;

- le moyen tiré de l'impossibilité d'intégrer au patrimoine de la commune des dépenses d'investissement incertaines en leur montant est irrecevable car nouveau en appel :

- le moyen tenant à l'inéligibilité des dépenses concernées en raison des activités exercées au sein de l' X... Clodius est également irrecevable pour le même motif ;

- les articles L.1615-2 et 3 du code général des collectivités territoriales ne font pas obstacle à ce que des dépenses publiques assujetties à la T.V.A. à posteriori fassent l'objet d'un remboursement à priori du fonds de compensation de la T.V.A. ;

- le marché signé avec l'entreprise Girard n'a pas pour objet de mettre à la disposition de tiers des logements puisque la réalisation de ceux-ci fait l'objet d'un marché distinct avec la société Nouveau Logis Provençal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 ;

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'instance enregistrée sous le n° 00MA01779 :

Considérant que la pièce transmise à la Cour par l'ordonnance susvisée du président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat et enregistrée sous le n° 00MA01779 constitue en réalité le double du recours enregistré sous le n° 00MA01083 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du greffe de la Cour pour être joint audit recours enregistré sous le n° 00MA01083 ;

En ce qui concerne l'instance enregistrée sous le n° 00MA01083 :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées au recours du ministre par la commune d'Orange :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée en date du 20 septembre 1996 que, pour rejeter la demande d'attribution du fonds de compensation de la TVA pour les dépenses d'investissement réalisées par la commune d'Orange dans le cadre du marché d'entreprise de travaux publics passé avec l'entreprise Girard, pour la réalisation de l'X... Clodius, le préfet de Vaucluse s'est exclusivement fondé sur l'illégalité de principe entachant les marchés de cette nature, illégalité dont il expose les trois raisons tenant à la délégation illégale du financement de l'opération au maître d'oeuvre par le maître d'ouvrage, au paiement par annuités qui devrait faire l'objet d'une autorisation interministérielle préalable et à l'absence de distinction de la comptabilisation des dépenses d'investissement qui ne pourraient être ainsi isolées des dépenses de fonctionnement et de portage financier ;

Considérant toutefois, qu'en vertu du décret du 6 septembre 1989 devenu l'article R.1615-1 du code général des collectivités territoriales, les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales ouvrant droit au fonds de compensation de la TVA sont celles qui sont comptabilisées à la section d'investissement du compte administratif principal et de chacun des comptes administratifs à comptabilité distincte au titre des immobilisations et immobilisations en cours ; qu'il résulte ainsi de ces dispositions que si l'éligibilité des dépenses au fonds de compensation de la TVA apparaît subordonnée à la nature, à la réalisation effective des travaux par le maître d'ouvrage et à l'intégration des ouvrages dans le patrimoine communal, elle n'est en revanche, comme l'ont exactement apprécié les premiers juges, pas affectée par l'illégalité qui entacherait le marché public en exécution duquel ces dépenses ont été exposées ; qu'il s'ensuit d'une part, que la décision préfectorale attaquée ne pouvait légalement reposer sur un tel motif et que l'ensemble des moyens du recours tirés de l'illégalité qui entacherait le marché en litige s'avère inopérant et d'autre part, que la circulaire interministérielle du 23 septembre 1994 dont le préfet de Vaucluse a fait application en l'espèce, en tant qu'elle écarte par principe les dépenses d'investissement réalisées dans le cadre d'un marché d'entreprise de travaux publics de l'attribution du fonds de compensation de la TVA est pour ce motif, contrairement à ce que soutient le ministre, illégale ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui ne discute pas l'effectivité des travaux réalisés, soutient également que le préfet n'aurait pas disposé des documents lui permettant d'opérer la distinction entre les dépenses réelles d'investissement et les autres ; qu'il ressort toutefois du dossier que la décision attaquée n'a opposé ce motif que de manière purement théorique et formelle à titre d'illustration de l'illégalité des marchés d'entreprise de travaux publics mais sans l'assortir d'aucun élément justificatif spécifique à l'espèce ; qu'en outre, le moyen n'est appuyé que d'une argumentation portant sur l'analyse des annexes du marché litigieux ; qu'en revanche, l'administration ne conteste, comme l'a jugé le tribunal administratif, ni avoir eu régulièrement la disposition des documents budgétaires et des pièces justificatives afférentes tels qu'ils sont énumérés par les dispositions réglementaires sus rappelées ni avoir pu en apprécier le contenu au regard notamment des pièces du marché ; que le préfet ne pouvait donc, en tout état de cause, davantage fonder son refus sur un tel motif ;

Considérant enfin, que si le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait valoir que les dépenses en cause seraient inéligibles au fonds de compensation de la TVA en raison d'une part, de l'impossibilité d'en établir le montant précis et d'autre part, de l'exercice au sein de l'X... Clodius d'activités assujetties à la TVA et de la construction de logements exclue du bénéfice du fonds de compensation de la TVA, ces moyens sont inopérants dès lors que, procédant, eu égard à leur teneur, de l'exercice non pas d'une compétence liée mais d'un pouvoir d'appréciation de l'administration, ils n'ont pas constitué les motifs de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé à la demande de la commune d'Orange, la décision susvisée du préfet de Vaucluse en date du 20 septembre 1996 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la commune d'Orange une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le document enregistré sous le n° 00MA01779 sera rayé des registres du greffe de la Cour pour être joint au recours enregistré sous le n° 00MA01083.

Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la commune d'Orange une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, et à la commune d'Orange. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré à l'issue de l'audience du 12 janvier 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Francoz et M. Pocheron, premiers conseillers,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01083 N° 00MA01779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01083
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : PERDOMO ; PERDOMO ; PERDOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-01;00ma01083 ?
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