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01/03/2004 | FRANCE | N°00MA00417

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 01 mars 2004, 00MA00417


Vu la requête enregistrée le 25 février 2000 sous le n° 00MA00417 présentée par Maître Robert, avocat, pour M. Denis X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 94-5580 du 11 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a limité à 46.000 F en principal l'indemnité que la commune de Rognes (Bouches-du-Rhône) a été condamnée à lui verser en réparation des conséquences dommageables d'un incendie survenu le 1er août 1989 ;

Classement CNIJ : 67-03-03

C+

2°/ de condamner la commune de Rognes

à lui verser une indemnité de 700.000 F avec intérêts à compter du 25 février 1994 ;

3°/ de conda...

Vu la requête enregistrée le 25 février 2000 sous le n° 00MA00417 présentée par Maître Robert, avocat, pour M. Denis X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 94-5580 du 11 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a limité à 46.000 F en principal l'indemnité que la commune de Rognes (Bouches-du-Rhône) a été condamnée à lui verser en réparation des conséquences dommageables d'un incendie survenu le 1er août 1989 ;

Classement CNIJ : 67-03-03

C+

2°/ de condamner la commune de Rognes à lui verser une indemnité de 700.000 F avec intérêts à compter du 25 février 1994 ;

3°/ de condamner la commune de Rognes à lui verser une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- qu'en ce qui concerne la grange, le tribunal a estimé à tort que la circonstance qu'elle ait été construite sans permis de construire faisait obstacle à ce que sa destruction ouvre droit à indemnité ;

- que la perte du fourrage entreposé dans la grange aurait dû donner lieu à une indemnité de 29.600 F ;

- que la perte de valeur vénale de sa propriété aurait dû être indemnisée ;

- que compte tenu de cette perte de valeur il n'a pu pendant dix ans vendre sa propriété ;

- qu'il doit pour ce motif percevoir une indemnité de 300.000 F ;

- qu'il justifie de frais de nettoyage pour un montant de 58.512 F ;

- qu'eu égard à la valeur locative de sa propriété le trouble de jouissance aurait dû être évalué à 500.000 F ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 15 février 2002 présenté par Maître Jacquier, avocat, pour la commune de Rognes (Bouches-du-Rhône), qui demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement en litige et de rejeter la demande d'indemnité de M. X ;

2°/ subsidiairement de réduire le montant de l'indemnité allouée à M. X ;

Elle soutient que le requérant n'établit pas que son terrain était débroussaillé ; qu'il ne peut demander d'indemnité du fait de la destruction d'un bâtiment qui avait été édifié sans permis de construire ni, par voie de conséquence, du fourrage qui y aurait été entreposé, dont la présence dans les lieux avant l'incendie n'est d'ailleurs pas justifiée ;

Vu le mémoire enregistré le 22 mai 2002 présenté pour M. X qui demande à la Cour de condamner la commune de Rognes à lui verser une indemnité de 106.714,31 euros avec intérêts à compter du 25 février 1994 ainsi qu'une somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il se prévaut des mêmes moyens et en outre de ce que le terrain était débroussaillé ; que la perte de la clôture doit être indemnisée ;

Vu le mémoire enregistré le 10 octobre 2002 présenté pour la commune de Rognes qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Elle se prévaut des mêmes moyens et soutient en outre que la créance dont se prévaut le requérant est prescrite ; que l'expertise a établi l'absence de perte de valeur vénale ; que les frais de nettoyage ne sont pas justifiés ; que les troubles de jouissance, la perte de la clôture et la perte de véhicules doivent donner lieu à des indemnités respectives de 2.286,73 euros, 762,24 euros et 1.143,37 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Maître Lamy substituant Maître Jacquier pour la commune de Rognes ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a demandé au Tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Rognes (Bouches-du-Rhône) à réparer les conséquences dommageables d'un incendie qui a pris naissance le 1er août 1989 dans une décharge municipale ; que par un premier jugement du 12 mai 1998 le tribunal administratif a notamment écarté l'exception de prescription qu'avait opposée la commune et a ordonné une expertise ; que par le jugement du 11 janvier 2000 le tribunal administratif a déclaré la commune responsable des dommages subis par M. X et l'a condamnée à lui verser une indemnité de 46.000 F (7.012,65 euros) en principal ; que par la requête susvisée M. X demande que l'indemnité mise à la charge de la commune soit portée à 106.714,31 euros ; que, par appel incident, la commune de Rognes demande à la cour d'annuler le jugement en litige et de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif, et subsidiairement de réduire le montant de l'indemnité allouée à M. X ;

Considérant que si la commune soutient que la créance dont se prévaut M. X est prescrite, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ses dires et ne conteste pas la motivation détaillée par laquelle le tribunal administratif a écarté l'exception qu'elle avait invoquée en première instance ;

Considérant que la commune doit être regardée comme concluant à ce qu'une part de responsabilité soit laissée à la charge de M. X au motif que sa propriété n'aurait pas été débroussaillée ; qu'elle ne fait toutefois état d'aucun élément probant de nature à infirmer l'appréciation de l'expert selon lequel la propriété était normalement entretenue ;

Considérant que le jugement attaqué a rejeté la demande d'indemnisation des dommages subis par un bâtiment à usage de garage et d'écurie au motif qu'il avait été édifié sans permis de construire ; qu'il n'est toutefois pas établi que cette construction méconnaissait les règlements d'urbanisme applicables en l'espèce ni, en toute hypothèse, que la faute résultant de l'absence de permis de construire aurait concouru à la réalisation du dommage ; qu'il y a lieu par suite de réformer le jugement sur ce point et d'allouer à M. X une indemnité de 3.048,98 euros correspondant à l'évaluation par l'expert des frais de remise en état ; qu'en revanche M. X n'apporte aucune justification de nature à établir que du fourrage entreposé dans ce bâtiment aurait été détruit lors de l'incendie, et n'est dès lors pas fondé, comme l'a jugé le tribunal, à demander une indemnité pour ce motif ;

Considérant, en ce qui concerne le nettoyage du terrain après l'incendie, que M. X se borne à produire la copie d'une facture datée du 17 mai 1990 mais se référant à une attestation établie en 1994 ; que, compte tenu du caractère insuffisamment probant de ce document, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a refusé d'allouer une indemnité de ce chef ;

Considérant, en ce qui concerne la perte d'une clôture, dont le coût de remplacement a été évalué par l'expert à 21.126 F (3.220,64 euros), que le tribunal administratif, compte tenu de la vétusté de l'équipement détruit, a fait une exacte évaluation du préjudice en l'évaluant à 11.000 F (1.676,94 euros) ;

Considérant que le tribunal a alloué une indemnité de 15.000 F (2.286,74 euros) en réparation de la perte de deux véhicules ; que toutefois, compte tenu de l'ancienneté de ces véhicules, et eu égard à l'estimation de l'expert, la commune est fondée à soutenir que l'évaluation faite par le tribunal présente un caractère excessif ; qu'il y a lieu de ramener l'indemnité accordée en réparation de ce préjudice à 1.143 euros ;

Considérant que, selon l'expert, la propriété de M. X n'était affectée d'aucune perte de valeur vénale lors des opérations d'expertise en 1998 compte tenu de la reconstitution du couvert végétal de la partie du terrain touchée par l'incendie ; que, se fondant sur le rapport de l'expert, le tribunal a refusé d'indemniser la perte de valeur vénale alléguée par M. X ; que si M. X fait valoir qu'il a vendu sa propriété en 1998 pour la somme de 1 850.000 F alors qu'il l'avait mise en vente en 1993 pour la somme de 2 70.000 F, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à établir que la propriété était affectée d'une perte de valeur vénale lors de la vente ni, ainsi que l'a jugé le tribunal, que M. X aurait été précédemment empêché de la vendre du fait des suites de l'incendie ;

Considérant que si le bâtiment à usage d'habitation de la propriété et ses abords n'ont pas été touchés par l'incendie, M. X est fondé à soutenir que la destruction du couvert végétal d'une partie du terrain a entraîné un trouble de jouissance, dont le tribunal a fait une exacte évaluation en accordant une indemnité de 20.000 F (3.048,98 euros) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 8.917,90 euros l'indemnité que la commune de Rognes a été condamnée à verser à M. X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à M. X la charge des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'indemnité que la commune de Rognes a été condamnée à verser en principal à M. X par le jugement n° 94-5580 du 11 janvier 2000 du Tribunal administratif de Marseille est portée à 8.917,90 euros.

Article 2 : Le jugement susmentionné du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X et de la commune de Rognes est rejeté

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Rognes, à Electricité de France et au SDIS.

Délibéré à l'issue de l'audience du 26 janvier 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00417
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-01;00ma00417 ?
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