La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2004 | FRANCE | N°00MA00067

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 01 mars 2004, 00MA00067


Vu la télécopie de la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 janvier 2000, et l'original de la requête, enregistré le 17 janvier 2000, sous le N° 00MA00067, présentés par Maître Gils, avocat à la Cour, pour la COMMUNE D'APT, dont le siège est Hôtel de Ville à Apt (84400), représentée par son maire en exercice ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97 07100 en date du 9 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. X et autres, déclaré nulles et de nul e

ffet les délibérations du conseil municipal n° 702 à 706 en date du 19 septembre ...

Vu la télécopie de la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 janvier 2000, et l'original de la requête, enregistré le 17 janvier 2000, sous le N° 00MA00067, présentés par Maître Gils, avocat à la Cour, pour la COMMUNE D'APT, dont le siège est Hôtel de Ville à Apt (84400), représentée par son maire en exercice ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97 07100 en date du 9 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. X et autres, déclaré nulles et de nul effet les délibérations du conseil municipal n° 702 à 706 en date du 19 septembre 1997, et annulé les délibérations du conseil municipal n° 660 à 678, 681 à 685 en date du 19 septembre 1997, et n° 686 à 701 en date du 27 octobre 1997 ;

Classement CNIJ : 01-01-07, 135-02-01-02-01-03-01

C

2°/ de rejeter la demande présentée par M. X et autres devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Elle soutient :

- que les délibérations litigieuses en date du 19 septembre 1997 ont été votées par les demandeurs de première instance et l'unanimité des conseillers municipaux présents ;

- que les conditions d'information préalable des élus, qui ont libre accès à l'ensemble des dossiers, ont été remplies ;

- que les délibérations n° 660 à 665 initiales ont fait l'objet d'une nouvelle rédaction et d'une nouvelle numérotation à la demande de la sous-préfecture d'Apt ;

- que les griefs allégués sont de pure forme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2000, présenté pour Mme Michèle Y, et MM. André Z, Jean-Pierre A, et Pierre-Philippe B, par M. Dominique X, mandataire ;

M. X demande à la Cour le rejet de la requête et la condamnation de la commune à verser la somme de 10.000 F à l'Association pour le Renouveau Aptésien au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient :

- que les délibérations n° 702 à 706 en date du 19 septembre 1997 n'ont pas été soumises au vote du conseil municipal ;

- que les conseils municipaux des 19 septembre et 27 octobre 1997 se sont déroulés sans information préalable des conseillers municipaux ;

- que la circonstance que les élus peuvent consulter les dossiers en mairie ne garantit pas par elle-même le droit à l'information des conseillers municipaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur les délibérations n° 702 à 706 en date du 19 septembre 1997 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les délibérations n° 660 à 664 votées par le conseil municipal d'Apt lors de sa séance du 19 septembre 1997, relatives à la reconversion civile de la base militaire nucléaire d'Albion, ont été ultérieurement retirées et remplacées par le maire qui a ajouté à leurs dispositifs la mention - sollicite les aides maximales du département, de la région, de l'Etat, et de l'Europe pour le compte de la commune d'Apt et leur a affecté de nouveaux numéros de 702 à 706 ; que, à supposer même que ces changements aient été demandés par la sous-préfecture d'Apt et que l'assentiment des membres du conseil ait pu apparaître général sur les informations qui lui étaient fournies, aucune délibération du conseil municipal n'a décidé ces demandes de subventions, ni autorisé le maire à y procéder ; que ces prétendues délibérations n° 702 à 706 doivent donc être regardées comme des actes nuls et de nul effet ; que, par suite, la COMMUNE D'APT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a procédé à cette constatation ;

Sur les autres délibérations litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal... ; que l'envoi de cette note constitue une formalité substantielle qui ne peut être remplacée par la possibilité de consulter en mairie les documents relatifs à l'ordre du jour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune note explicative de synthèse ni aucun document équivalent n'accompagnait les convocations adressées aux conseillers municipaux d'Apt, commune qui compte plus de 3 500 habitants, pour les réunions des 19 septembre et 27 octobre 1997 ; qu'il suit de là et alors même que les conseillers municipaux auraient pu consulter en mairie les documents relatifs aux questions inscrites à l'ordre du jour, que les délibérations adoptées par le conseil municipal d'Apt lors de ces deux séances sont intervenues sur une procédure irrégulière ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'APT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille en a prononcé l'annulation ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE D'APT, bien qu'elle soit la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Association Pour le Renouveau Aptésien, laquelle n'est pas partie à la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'APT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Dominique X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'APT, à M. Dominique X, Mme Michèle Y, MM. André Z, Jean-Pierre A, Pierre-Philippe B et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 26 janvier 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00067
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : GILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-01;00ma00067 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award