Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 juillet 1999, sous le n° 99MA01313, présentée par Mme Françoise X, demeurant ... ;
Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 962386, en date du 27 avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par la trésorerie principale de Marseille concernant les droits d'emplacement dus, en sa qualité d'exploitante d'un kiosque à journaux, soit 8.442 F au titre de l'année 1991, 9.114 F au titre de l'année 1992, 10.080 F au titre de l'année 1993 et 10.248 F au titre de l'année1994 ;
Elle soutient que la commune de Marseille aurait dû louer le kiosque avant qu'elle ne l'achète ; qu'elle n'a plus d'autorisation ; que la carte ne pouvait plus lui servir et que les clés ne correspondaient plus à l'ouverture du kiosque ; qu'elle a été révoquée de son autorisation, emplacement 1991 ;
Classement CNIJ : 24.01.02.01.01.04
C
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 13 novembre 2000, à la commune de Marseille en application de l'article R.150 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 21 janvier 2003 ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2003, présenté par Mme X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la commune ne pouvait lui vendre un kiosque qui n'était pas économiquement viable ; qu'en l'absence de nouvelles de sa part, la commune de Marseille devait révoquer son permis d'occupation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :
- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;
- les observations de Mme X Françoise ;
- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;
Considérant que, par jugement, en date du 27 avril 1999, le Tribunal administratif de Marseille, a rejeté la requête présentée par Mme X tendant à la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par la trésorerie principale de Marseille concernant les droits d'emplacement dus en sa qualité d'exploitante d'un kiosque à journaux situé, 150, boulevard Baille, à Marseille au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37 de l'arrêté de la commune de Marseille, en date du 19 janvier 1989, portant règlement des emplacements publics : Toute autorisation entraînera obligatoirement le paiement, au profit de la ville, par le bénéficiaire d'un droit ou d'une redevance dont le montant est fixé et révisé par délibération du conseil municipal ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du maire de la commune de Marseille, en date du 13 avril 1990, portant occupation d'un emplacement public au profit de Mme X : Si le bénéficiaire ne désire plus faire usage du présent permis, il devra immédiatement le restituer au service des emplacements publics sous peine de continuer à payer la redevance ;
Considérant que la commune de Marseille n'était tenue ni de s'assurer de la viabilité économique du kiosque litigieux ni de le louer, avant de délivrer à Mme X, par arrêté en date 13 avril 1990, une autorisation d'occupation dudit emplacement public ;
Considérant que par arrêté en date du 7 février 1995, le maire de Marseille a retiré l'autorisation délivrée à Mme X à compter du 1er mars 1995 ; que la lettre, en date du 30 octobre 1991, par laquelle M. TROLLIET, adjoint délégué à la gestion du domaine public, a fait savoir à Mme X que si elle ne se manifestait pas rapidement, il serait contraint de faire procéder à la révocation de son autorisation, à laquelle Mme X n'a pas donné suite, ne vaut pas retrait de ladite autorisation ; que Mme X n'a rendu son autorisation et les clés du kiosque que le 3 janvier 1995 ; qu'elle était donc tenue de payer la redevance correspondant aux années 1991, 1992, 1993 et 1994, nonobstant la circonstance qu'elle n'exploitait plus l'emplacement litigieux durant ces quatre années et que les clés dont elle disposait n'ouvraient plus le kiosque ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il est interjeté appel, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Marseille et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Délibéré à l'issue de l'audience du 12 février 2004, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre,
M. CHERRIER et Mme FEDI, premiers conseillers,
assistés de Mme EJEA, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 février 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Marc ROUSTAN Cécile FEDI
Le greffier,
Signé
Françoise EJEA
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 99MA01313 2