La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2004 | FRANCE | N°01MA01726

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 26 février 2004, 01MA01726


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 août 2001 sous le n° 01MA01726, présentée pour la société en nom collectif Dumez Méditerranée, dont le siège social est sis ... en Provence (13793), représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège, par la SCP d'avocats ASSUS - JUTTNER ;

La S.N.C. Dumez Méditerranée demande à la Cour :

Classement CNIJ : 39-05-02-01

C

1°/ d'annuler l'ordonnance, en date du 7 juin 2001, par laquelle le président de la 1ère chambre du Trib

unal administratif de Nice à ordonné qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 août 2001 sous le n° 01MA01726, présentée pour la société en nom collectif Dumez Méditerranée, dont le siège social est sis ... en Provence (13793), représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège, par la SCP d'avocats ASSUS - JUTTNER ;

La S.N.C. Dumez Méditerranée demande à la Cour :

Classement CNIJ : 39-05-02-01

C

1°/ d'annuler l'ordonnance, en date du 7 juin 2001, par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice à ordonné qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital local de Breil-sur-Roya à lui verser la somme de 398 682, 43 F correspondant au solde, qu'elle estime lui être dû, du marché d'humanisation et de restructuration de cet établissement ainsi que de construction d'une maison de retraite ;

2°/ de condamner l'hôpital local de Breil-sur-Roya à lui verser la somme de 83.264, 65 F en principal et 4.545, 97 F au titre des intérêts échus, assortie des intérêts moratoires jusqu'au parfait paiement du principal ;

3°/ de condamner l'hôpital de Breil-sur-Roya à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'avait indiqué l'hôpital de Breil-sur-Roya en première instance, celui-ci ne lui a payé qu'une somme de 350.347, 71 F au titre du solde du marché ; qu'au 29 septembre 1998, date de réception du décompte général et définitif, le solde restant dû s'élevait à la somme de 398.682, 43 F ; que les intérêts moratoires ont donc commencé à courir sur cette somme à compter du 28 novembre 1998 ; qu'elle a en outre droit, à compter de la même date, aux intérêts moratoires majorés de deux points ; qu'ainsi, au 3 août 2000, le principal augmenté des intérêts s'élevait à 433.612, 36 F sous déduction de la somme mandatée, soit un solde restant dû à cette date de 83.264, 65 F sur lequel les intérêts continuent de courir jusqu'au parfait paiement ; qu'ainsi le montant des intérêts moratoires calculé sur ce solde du 4 août 2000 au 23 juillet 2001 s'élève à 4.545, 97 F, auxquels il conviendra d'ajouter le montant des intérêts moratoires exigibles jusqu'au parfait paiement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 5 novembre 2001, présenté pour l'hôpital de Breil-sur-Roya, représenté par son directeur en exercice, domicilié es qualités au siège dudit établissement à Breil-sur-Roya, par Me Claude André X..., avocat ;

L'hôpital demande à la Cour, d'une part, de rejeter la requête et, d'autre part, de condamner la société requérante à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la SNC Dumez Méditerranée ne produit pas les pièces du marché qui permettraient d'apprécier le calcul des sommes encore éventuellement dues et le montant des pénalités de retard ; que les intérêts moratoires ont été réglés en même temps que le principal ; que ces intérêts moratoires ont été calculés sur le solde du marché tel qu'il ressort du décompte général et définitif, soit 373.669, 09 F ; qu'il existe une difficulté sérieuse sur l'exécution de ce marché puisqu'il a dû engager des frais pour réparer les installations de chauffage ; que les sommes déduites correspondent à ces frais ; que l'obligation de payer est donc sérieusement contestable ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 5 février 2004, présenté pour la S.N.C. Dumez Méditerranée ; celle-ci conclut aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ; elle demande en outre la capitalisation des intérêts ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 6 février 2004, présenté pour l'hôpital de Breil-sur-Roya ; celui-ci persiste dans ses écritures ; il demande en outre à la Cour d'écarter purement et simplement le dernier mémoire présenté par la S.N.C. Dumez Méditerranée ; il soutient que ledit mémoire est tardif, tant au regard de la date de clôture, qu'au regard de la chronologie des échanges de mémoires et pièces dans ce dossier ; que le dépôt de ce mémoire contrevient au principe du contradictoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des marchés publics ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :

- le rapport de M. FIRMIN, premier conseiller ;

- les observations de Me Z... substituant la SCP ASSUS - JUTTNER pour la SNC Dumez Méditerranée et Me Y... substituant Me X... pour l'hôpital de Breil-sur-Roya ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que la société en nom collectif Dumez Méditerranée relève appel de l'ordonnance, en date du 7 juin 2001, par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice a ordonné qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital local de Breil-sur-Roya à lui verser la somme de 398.682, 43 F correspondant, selon elle, au solde, qu'elle estime lui être dû, du marché d'humanisation et de restructuration de cet établissement ainsi que de construction d'une maison de retraite ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'hôpital de Breil-sur-Roya a procédé, le 3 août 2000, à l'émission simultanée, d'une part, de trois mandats en vue du règlement du solde du marché en cause et des intérêts moratoires dus et, d'autre part, d'un titre de recettes d'un montant de 36.284, 32 F en vue de déduire de ce solde le montant des factures présentées par les sociétés Mat Services et Ingénierie Maintenance Thermique Electrique dont il estimait que le paiement lui était dû par la S.N.C. Dumez Méditerranée dans le cadre du règlement du solde du marché ; qu'il suit de là que la société Dumez Méditerranée, qui n'a ainsi pas obtenu satisfaction, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice a considéré sa demande comme dépourvue d'objet ;

Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics : I. - L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois. (...) II. - Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal. Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué hors du délai prévu au présent article, lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été mandatés en même temps que le principal et que la date du mandatement n'a pas été communiquée au titulaire, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire. Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 % du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s'applique le pourcentage est calculé par mois entiers décomptés de quantième à quantième. Toute période inférieure à un mois entier est comptée pour un mois entier. ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le décompte général du marché ci-dessus décrit a été notifié à la société Dumez Méditerranée le 29 septembre 1998 par le maître de l'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen de ce décompte, d'une part, que le solde non réglé du marché s'établit, en principal, à la somme de 373.669, 09 F, et non, contrairement à ce qu'affirme la S.N.C. Dumez Méditerranée à la somme de 398.682, 43 F et, d'autre part, que la somme de 36.284, 32 F représentant le montant des prestations facturées par les sociétés Mat Services et Ingénierie Maintenance Thermique Electrique, que l'hôpital souhaite voir imputer sur la créance de l'entreprise, et qui a d'ailleurs fait l'objet d'un titre de recettes simultanément au mandatement du solde du marché, n'est pas comprise dans ce solde ; que, dès lors, le caractère intangible du décompte général et définitif s'opposait à ce que l'hôpital déduise du solde du marché le montant des factures précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Dumez Méditerranée avait droit au mandatement de la somme de 373.669, 09 F dans le délai de soixante jours prévu par l'article 13.431 du cahier des clause administratives générales, rendu applicable au marché considéré par la commune intention des parties, soit à compter du 28 novembre 1998, assortie des intérêts moratoires courant sur cette somme du 28 novembre 1998 jusqu'au 3 août 2000, ceux ci représentant la somme de 32.738, 44 F calculée par application des taux d'intérêt avancés par la société requérante et non contestés par l'hôpital ; qu'il est constant que l'hôpital de Breil-sur-Roya a procédé, le 3 août 2000, au paiement, en faveur de la société Dumez Méditerranée, d'une somme de 350.347, 71 F ; qu'il reste donc dû depuis cette date à ladite société une somme de 56.059, 82 F, et non de 83.264, 65 F comme la société le demande, sur laquelle devront s'appliquer les intérêts moratoires jusqu'à la date de son paiement effectif par l'hôpital ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de condamner l'hôpital de Breil-sur-Roya à payer ladite somme à la société requérante ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'hôpital de Breil-sur-Roya doivent dès lors être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'accueillir les conclusions présentées sur le même fondement par la société en nom collectif Dumez Méditerranée et de condamner l'hôpital de Breil-sur-Roya à lui payer à ce titre la somme de 1.000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice du 7 juin 2001 est annulée.

Article 2 : L'hôpital de Breil-sur-Roya est condamné à payer à la S.N.C. Dumez Méditerranée la somme de 56.059, 82 F assortie des intérêts moratoires au taux majoré de 2 % à compter du 3 août 2000 jusqu'au paiement effectif de la créance.

Article 3 : L'hôpital de Breil-sur-Roya paiera à la S.N.C. Dumez Méditerranée une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l'hôpital de Breil-sur-Roya tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.N.C. Dumez Méditerranée, à l'hôpital de Breil-sur-Roya, au trésorier payeur général du département des Alpes Maritimes et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 février 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. FIRMIN, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Pierre FIRMIN

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 01MA01726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01726
Date de la décision : 26/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. FIRMIN
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP ASSUS-JUTTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-26;01ma01726 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award