Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 2 mai 2001, sous le n° 01MA01007, présentée par M. Jean-Claude X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9703901, en date du 22 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération, en date du 27 mars 1997, par laquelle le conseil municipal de la commune de CHORGES a constaté que le chemin bordant sa propriété appartient à la voirie rurale et décidé de lui transmettre un plan de bornage ;
Classement CNIJ : 54.05.05
C
Il soutient que l'ordonnance, en date du 18 décembre 1996, du vice-président du Tribunal administratif de Marseille qui ordonnait à la commune de CHORGES de lui délivrer un plan d'alignement du chemin formant la limite Sud et Sud-Est de la parcelle lui appartenant cadastrée n° 13888, section G, n'a pas été exécutée correctement ; que cette ordonnance a force de chose jugée ; que la commune aurait dû prescrire une enquête publique alors qu'elle a mis en oeuvre un bornage privé, en dehors des délais légaux ; que ce bornage ne concerne qu'une partie de la limite de son terrain ; qu'il est illégal compte tenu du témoignage d'un habitant de la zone considérée ; qu'aucun membre de la commune n'a signé le plan de partage de la propriété EYRAUD ; que la commune de CHORGES a induit en erreur le Tribunal administratif de Marseille en fournissant des références uniquement en kilomètres au plan de classement des voies communales alors que dix ans plus tard, la commune veut faire sienne les bornes mises en place par le voisin ainsi qu'en indiquant des références à un plan de classement des voies communales qui ne donne qu'un kilométrage desdites voies ; que la commune de CHORGES n'apporte pas la preuve que le chemin litigieux est rural ; qu'il s'agit d'un chemin communal intégré par l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :
- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle le décès de M. X a été porté à la connaissance de la Cour, l'affaire n'était pas en état d'être jugée à défaut de production du plan de classement annexé à la délibération du conseil municipal de CHORGES en date du 29 mars 1988 classant 66,481 kilomètres de voies dans la voirie communale ; qu'aucun héritier de M. X n'a repris l'instance ; qu'il n'y a pas lieu en l'état de statuer sur la requête ;
DE C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer en l'état sur la requête de M. X.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de CHORGES et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Délibéré à l'issue de l'audience du 12 février 2004, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre,
M. CHERRIER et Mme FEDI, premiers conseillers,
assistés de Mme EJEA, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 février 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé signé
Marc ROUSTAN Cécile FEDI
Le greffier,
signé
Françoise EJEA
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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