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26/02/2004 | FRANCE | N°00MA01204

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 26 février 2004, 00MA01204


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 2000 sous le N° 00MA01204, présentée pour M. et Mme Marcel X, demeurant ...), par Me DURBAN ;

M. et Mme Marcel X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 95 3788 en date du 22 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur nom au titre de l'année 1992 en tant que cette cotisation procède de l'imposition de revenus distribué

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 2000 sous le N° 00MA01204, présentée pour M. et Mme Marcel X, demeurant ...), par Me DURBAN ;

M. et Mme Marcel X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 95 3788 en date du 22 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur nom au titre de l'année 1992 en tant que cette cotisation procède de l'imposition de revenus distribués, chiffrés par le service à 225.210 F, résultant d'un avantage anormalement consenti par la société CATEM à la société civile immobilière Les Pradeaux , dont M. X détient la moitié des parts ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-082

C+

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Ils soutiennent que :

- la vente en cause portait seulement sur le terrain nu et que les constructions légères qu'il supportait n'étaient pas comprises dans cette cession ;

- seule une mauvaise interprétation de l'acte de vente par le service lui a fait estimer le contraire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre conclut au rejet de la requête, il soutient que, comme l'indique l'acte notarié, la vente en cause portait bien sur le terrain et les constructions qu'il supportait qui ont la nature d'immeubles par destination ;

Vu le mémoire enregistré le 23 juillet 2001, présenté par M. X, il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 16 janvier 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CATEM dont M. X était l'associé à 50 % a, le 12 mars 1992, cédé pour 450.000 F à la SCI Les Pradeaux dont il détient la moitié des parts un terrain acquis au même prix le 15 décembre 1988 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant notamment sur l'exercice 1992, l'Administration estimant que cette cession portait aussi sur des constructions édifiées sur ce terrain a considéré que la valeur vénale du bien ainsi cédé ne correspondait pas à la réalité, a analysé cette cession comme un acte anormal de gestion au bénéfice de l'acquéreur, la SCI Les Pradeaux , et en a tiré les conséquences en majorant de la somme de 225.210 F les revenus imposables des requérants ; que ces derniers soutiennent, pour leur part, que la cession ne portait que sur le terrain nu et que les constructions légères et démontables qui y avaient été édifiées ont été conservées par la société CATEM puis cédées, par ailleurs, dans un second temps ; qu'ils font valoir que dans ces conditions le prix de cession de 450.000 F reflétait bien la valeur vénale du terrain et que par suite, en l'absence de tout acte anormal de gestion, c'est à tort que le service a estimé devoir les imposer à raison de prétendus revenus distribués ;

Considérant qu'aux termes de l'acte de vente en date du 19 mars 1992 portant sur le bien en cause : Le vendeur, vend par les présentes (...) à l'acquéreur qui accepte, l'immeuble dont la désignation suit : (...) Une parcelle de terrain à bâtir sise sur le territoire de la commune de Saint Cyr sur mer (Var) lieu dit Les Pradeaux (...) tel qu'il existe avec toutes ses dépendances, tous immeubles par destination qui en dépendent et tous droits y attachant sans aucune exception ni réserve et que l'acquéreur déclare bien connaître pour l'avoir visité en vue des présentes ; qu'il n'est pas contesté qu'au moment de la rédaction de cet acte le terrain dont s'agit supportait un bâtiment à usage de bureau de type Algéco et deux hangars démontables, le tout fixé par boulonnage sur une dalle de béton réalisée à cet effet ; que par acte sous seing privé passé le 19 mars 1992 la société CATEM a donné en location à son profit le terrain en cause ; que cet acte stipulait expressément que les constructions qu'il portait restaient sa propriété ; qu'elles ont continué de figurer à son actif puis à celui de la société CCVM venue à ses droits, jusqu'à ce qu'elles soient enfin cédées après démontage le 10 décembre 2000 à la SCI Les Pradeaux pour une somme de 360.000 F ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la vente en litige ne portait en réalité que sur le terrain nu et que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement N° 95 3788 en date du 22 juin 2000 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : M. et Mme Marcel X sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur nom au titre de l'année 1992 en tant que cette cotisation procède de l'imposition de revenus distribués, chiffrés par le service à 225.210 F (deux cent vingt-cinq mille deux cent dix francs), provenant d'un avantage consenti par la société CATEM à la société civile immobilière Les Pradeaux .

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Marcel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 février 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS , premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA01204 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01204
Date de la décision : 26/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : DURBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-26;00ma01204 ?
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