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26/02/2004 | FRANCE | N°00MA01203

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 26 février 2004, 00MA01203


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 2000 sous le N° 00MA01203, présentée pour la SARL CATEM, représentée par son représentant légal, dont le siège est ZA Les Pradeaux, à Saint Cyr sur mer (83270), par Me X... ;

La société demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 95 3789 en date du 22 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à son nom au titre de l'année 1992 sous l'avi

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 2000 sous le N° 00MA01203, présentée pour la SARL CATEM, représentée par son représentant légal, dont le siège est ZA Les Pradeaux, à Saint Cyr sur mer (83270), par Me X... ;

La société demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 95 3789 en date du 22 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à son nom au titre de l'année 1992 sous l'avis de mise en recouvrement N° 920100022 en date du 23 janvier 1995, à hauteur de la somme de 70.628 F (10.767, 17 euros) en droits simples, et des pénalités y afférentes ;

Classement CNIJ : 19-06-02-04

C+

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Elle soutient que :

- le bien vendu était constitué par le terrain nu seulement ;

- les constructions légères qu'il supportait n'étaient pas comprises dans cette vente ;

- seule une mauvaise interprétation de l'acte de vente par le service l'a amené à considérer le contraire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre conclut au rejet de la requête, il soutient que la vente en litige portait bien, comme l'acte notarié l'indique, sur le terrain et les constructions qu'il portait qui ont la nature d'immeubles par destination ;

Vu le mémoire enregistré le 23 juillet 2001, présenté par la société CATEM, elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 27 décembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CATEM a, le 12 mars 1992, cédé pour 450.000 F à la SCI Les Pradeaux un terrain acquis au même prix le 15 décembre 1988 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant notamment sur l'année 1992 en matière de TVA, l'Administration estimant que cette cession portait aussi sur des constructions édifiées sur ce terrain a considéré que la valeur vénale du bien ainsi cédé ne correspondait pas à la réalité et a majoré de 379.793 F le prix stipulé servant d'assiette à la TVA ; que la société requérante, pour sa part soutient que la cession ne portait que sur le terrain nu et que les constructions légères et démontables qui y avaient été édifiées ont été conservées par elles puis cédées, par ailleurs dans un second temps ; qu'elle demande à la Cour, après l'avoir fait sans succès devant le Tribunal administratif de Nice, la décharge de la base, s'élevant à 70.628 F, correspondant à la majoration de prix ainsi opérée ;

Considérant qu'aux termes de l'acte de vente en date du 19 mars 1992 portant sur le bien en cause : Le vendeur, vend par les présentes (...) à l'acquéreur qui accepte, l'immeuble dont la désignation suit : (...) Une parcelle de terrain à bâtir sise sur le territoire de la commune de Saint Cyr sur mer (Var) lieu dit Les Pradeaux (...) tel qu'il existe avec toutes ses dépendances, tous immeubles par destination qui en dépendent et tous droits y attachant sans aucune exception ni réserve et que l'acquéreur déclare bien connaître pour l'avoir visité en vue des présentes ; qu'au moment de la rédaction de cet acte le terrain dont s'agit supportait un bâtiment à usage de bureau de type Algéco et deux hangars démontables, le tout fixé par boulonnage sur une dalle de béton réalisée à cet effet ; que, par acte sous seing privé passé à la même date du 19 mars 1992, la société requérante a donné en location à son profit le terrain en cause ; que cet acte stipulait expressément que les constructions qu'il portait restaient sa propriété, qu'elles ont continué de figurer à son actif puis à celui de la société CCVM venue à ses droits, jusqu'à ce qu'elles soient enfin cédées après démontage le 10 décembre 2000 à la SCI Les Pradeaux pour une somme de 360.000 F ; que dans ces conditions la société requérante est fondée à soutenir que la vente du 19 mars 1992 ne portait en réalité que sur le terrain nu et que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement N° 95 3789 en date du 22 juin 2000 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La société CATEM est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à son nom au titre de l'année 1992 sous l'avis de mise en recouvrement N° 920100022 en date du 23 janvier 1995, à hauteur de la somme de 70.628 F (soixante-dix mille six cent vingt huit francs) soit 10.767, 17 euros (dix mille sept cent soixante sept euros et dix-sept centimes) en droits simples, et des pénalités y afférentes.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CATEM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 février 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA01203 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01203
Date de la décision : 26/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : DURBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-26;00ma01203 ?
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