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26/02/2004 | FRANCE | N°00MA00099

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 26 février 2004, 00MA00099


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 janvier 2000 sous le n° 00MA00099, présentée par M. Denis Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 99-1664 en date du 7 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté en date du 16 février 1999 par lequel le maire de CARQUEIRANNE a refusé de lui délivrer un permis de construire de régularisation et, d'autre part, contre la décision en date du 21 octobre 1998 par laquelle cette

même autorité a refusé de lui délivrer le certificat de conformité pour la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 janvier 2000 sous le n° 00MA00099, présentée par M. Denis Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 99-1664 en date du 7 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté en date du 16 février 1999 par lequel le maire de CARQUEIRANNE a refusé de lui délivrer un permis de construire de régularisation et, d'autre part, contre la décision en date du 21 octobre 1998 par laquelle cette même autorité a refusé de lui délivrer le certificat de conformité pour la construction qu'il avait édifiée ;

2'/ d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

Classement CNIJ : 68-03-05-03

68-03-03-02-02

C

Il soutient :

- que le jugement attaqué est irrégulier en la forme en ce qu'il ne répond pas au moyen selon lequel l'appréciation de la conformité d'un ouvrage doit avoir lieu en fonction de ses caractéristiques à la date de la déclaration d'achèvement sans prendre en considération des éléments additionnels postérieurs, et ce d'autant moins lorsque ces derniers sont exemptés de permis de construire ; que, de même, il n'a pas précisé les caractéristiques pour lesquelles la véranda relevait du régime du permis de construire et non de la déclaration de travaux ; qu'il n'a pas répondu au moyen titré de ce que l'article UF 14 du plan d'occupation des sols était applicable, le seuil de 30 % n'étant pas dépassé par la construction dans son état actuel ; qu'il n'a, pas plus, répondu au moyen selon lequel la remise en cause de l'emplacement de la construction, alors que le permis de construire est devenu définitif, est tardive et ne peut justifier les décisions prises ; qu'il n'a pas, enfin, répondu au moyen tiré de ce que les dérogations ou adaptations mineures doivent être instruites d'office ;

- qu'il a déposé un permis de construire en vue de créer un garage avec plancher de grenier, lequel lui a été délivré le 26 octobre 1994 ; que la déclaration d'achèvement des travaux a été déposée le 20 mai 1997 ; qu'il y a création d'un plancher haut sur le garage voiture et deux roues occasionnant, non pas 50 m² de S.H.O.N, mais à supposer que cette notion soit applicable, en l'espèce 28/29 m² ; qu'une véranda a été créée après la déclaration d'achèvement des travaux ; que cette création ne peut donc être prise en compte pour justifier un refus de certificat de conformité ; que cette véranda respectait lors de sa pose l'article UF14 du plan d'occupation des sols relatif à l'emprise au sol des constructions déjà existantes et qu'elle n'était soumise qu'à simple déclaration préalable et non à permis de construire ; que l'aménagement purement intérieur, tel que la création d'un plancher sur garage n'a pas à faire l'objet d'un récolement en vertu de l'article R.460-3 du code de l'urbanisme ; que la réalisation de ce plancher de combles n'a pas eu pour conséquence de créer de surfaces habitables supplémentaires ; que ce réaménagement intérieur n'est pas subordonné aux prescriptions du POS en ce qui concerne l'extérieur des constructions ; que la non-conformité du bâtiment existant avec des dispositions du POS ne fait pas obstacle à la délivrance ultérieure d'un permis à condition que les travaux envisagés soient étrangers aux dispositions réglementaires méconnues ; que la création de ce plafond ne conforte pas l'irrégularité ni ne l'aggrave ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 14 mars 2000, le mémoire en défense présenté par la commune de CARQUEIRANNE, représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir que M. Y n'a pas d'intérêt pour agir ; qu'en vertu de l'article L.460-1 du code de l'urbanisme, le droit de visite peut être exercé après l'achèvement des travaux pendant deux ans ; que le délai de trois mois pour délivrer une décision de conformité n'est pas prescrit à peine de nullité ; que les constructions réalisées ne sont pas conformes à l'implantation prévue au plan de masse du POS ; que la création d'une véranda et d'un plancher haut sur garage modifie l'aspect extérieur et les dimensions du projet ; que le permis de construire de régularisation ne pouvait être délivré en raison de la méconnaissance des articles UF6, UF7, UF8 du règlement du POS ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 7 avril 2000, le mémoire en réplique présenté par M. Y qui maintient ses conclusions à fin d'annulation par les mêmes moyens et, en outre, en faisant valoir qu'il a bien un intérêt pour agir ; qu'aucune aire d'implantation constructible n'existe actuellement à proximité de la construction principale, contrairement à la situation des

propriétés voisines, ce qui constitue une violation du principe d'égalité figurant à l'article L.421-3-4 du code de l'urbanisme ; que le garage expressément autorisé ne peut être remis en cause, le permis de construire accordé étant définitif ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 10 juillet 2000, le nouveau mémoire présenté pour M. Y qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et, en outre en faisant valoir qu'il n'a pas été averti préalablement de l'exercice du droit de visite ; qu'il n'était ni présent, ni représenté alors que l'on peut s'interroger sur la nécessité d'une visite sur place pour constater l'existence d'un plancher haut ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 21 août 2000, le mémoire présenté par la commune de CARQUEIRANNE qui maintient ses conclusions à fin de rejet par les mêmes motifs et, en outre, en faisant valoir que le procès-verbal du 18 mai 1999, dressé à l'encontre de M. Y, l'a été en sa présence ; qu'il y a eu intention frauduleuse de sa part ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 7 septembre 2000, le mémoire présenté par M. Y qui maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens et, en outre, en faisant valoir que le vice de procédure dont il est fait état concerne les décisions administratives du 21 octobre 1998, du 15 janvier 1999 et du 12 février 1999 et non l'exercice du droit de visite du 18 mai 1999 qui a d'ailleurs été exercé de manière inopinée sans que la propriétaire en ait été préalablement informé ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 25 septembre 2000, le mémoire présenté par la commune de CARQUEIRANNE qui conclut aux mêmes fins de rejet de la requête, par les mêmes motifs ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 18 octobre 2000, le mémoire présenté par M. Y qui maintient ses conclusions initiales ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 31 octobre 2000, le mémoire présenté par M. Y ; il conclut, comme dans ces écritures précédentes qu'il récapitule, à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice et des décisions en date du 16 février 1999 et du 21 octobre 1998 du maire de CARQUEIRANNE, à ce qu'il soit autorisé à déposer une déclaration rectificative avec effet rétroactif et à ce qu'il soit enjoint à la commune de CARQUEIRANNE de réexaminer le dossier sous bref délai ; il développe les mêmes moyens que précédemment et ajoute, s'agissant de la régularité du jugement, que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen selon lequel le droit de visite qui a motivé les refus critiqués a été irrégulièrement exercé ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 3 novembre 2000, le mémoire présenté par la commune de CARQUEIRANNE qui maintient ses conclusions à fin de rejet par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 7 octobre 1999, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. Y, dirigée, d'une part, contre la décision en date du 21 octobre 1998 par laquelle le maire de la commune de CARQUEIRANNE a refusé de lui délivrer un certificat de conformité pour la construction qu'il avait édifiée sur un terrain cadastré section AA N° 19 et, d'autre part, contre l'arrêté en date du 16 février 1999 par lequel cette même autorité a refusé de lui délivrer un permis de construire de régularisation ; que M. Y relève appel de ce jugement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de CARQUEIRANNE :

Considérant que M. Y, auquel a été refusé un certificat de conformité pour la construction d'un garage qu'il avait été autorisé à réaliser sur un terrain dont il est propriétaire, ainsi qu'un permis de construire modificatif qu'il avait déposé en vue de régulariser ladite construction, a un intérêt lui donnant qualité pour relever appel d'un jugement qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions de refus ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée par la commune de CARQUEIRANNE doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en s'abstenant de répondre, d'une part, au moyen tiré de ce que l'appréciation de la conformité d'un ouvrage doit avoir lieu en fonction de ses caractéristiques à la date de la déclaration d'achèvement des travaux sans prendre en considération les éléments additionnels postérieurs, lesquels seraient au demeurant exemptés de permis de construire, et, d'autre part, au moyen tiré de l'applicabilité de l'article UF14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de CARQUEIRANNE, le Tribunal administratif de Nice n'a pas suffisamment motivé son jugement ; que ce dernier est donc entaché d'irrégularité et doit en conséquence être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur la légalité de la décision en date du 21 octobre 1998 refusant la délivrance du certificat de conformité :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.460-3 du code de l'urbanisme : Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire... ; qu'aux termes de l'article R.460-4 du même code : Si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R.460-3, le certificat de conformité est délivré dans le délai de trois mois à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement de travaux. Dans le cas contraire, le déclarant est avisé dans le même délai par l'autorité compétente pour délivrer le certificat des motifs pour lesquels le certificat de conformité ne peut être délivré... ; qu'aux termes de l'article R.460-5 du même code : A défaut de notification dans le délai de trois mois, le bénéficiaire du permis de construire requiert, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, l'autorité compétente de délivrer le certificat... La décision doit alors lui être notifiée... dans le mois de cette réquisition. A l'expiration de ce dernier délai, si aucune notification n'est intervenue, le certificat de conformité est réputé accordé ;

Considérant que pour refuser de délivrer le certificat de conformité sollicité par M. Y, le maire de la commune de CARQUEIRANNE a relevé que celui-ci avait réalisé une véranda d'environ 10 m² et créé un plancher sur un garage entraînant la création de 50 m² de surface hors oeuvre nette, alors que ces deux aménagements ne figuraient pas au projet qui avait été autorisé par le permis de construire délivré le 26 octobre 1994 en vue de l'édification d'un garage ;

Considérant, d'une part, que l'existence de ces aménagements a été constatée, en présence de M. Y, qui ne saurait ainsi soutenir que le droit de visite détenu en vertu de l'article L.460-1 du code de l'urbanisme par l'autorité compétente n'a pas été régulièrement exercé, par un agent assermenté de la commune de CARQUEIRANNE et consignée dans un procès-verbal établi le 18 mai 1999, soit dans le délai de deux ans prévu par l'article L.460-1 susmentionné, qui a suivi la déclaration d'achèvement des travaux autorisés par le permis de construire délivré le 26 octobre 1994, déposée le 20 mai 1997 ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des documents annexés au procès-verbal dressé le 18 mai 1999 et des plans déposés à l'appui de la demande de permis de construire modificatif en vue de régulariser ces travaux, que ces deux éléments de construction ont effectivement été réalisés sans autorisation ; que M. Y ne saurait utilement se prévaloir de ce que la véranda n'a été réalisée que postérieurement à la date de déclaration d'achèvement des travaux pour soutenir que le maire de CARQUEIRANNE ne pouvait prendre en considération cet élément de construction pour refuser de lui délivrer le certificat de conformité, dès lors que la construction du garage auquel avait été accolée la véranda n'avait pas été édifiée conformément aux prescriptions du permis de construire délivré le 26 octobre 1994, la création d'un plancher haut dans le garage, présentant une hauteur sous plafond supérieure, dans sa plus grande partie, à 1,80 mètre, étant de nature à entraîner une augmentation de la surface hors oeuvre nette au sens de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, que compte tenu de l'importance de la création de surfaces nouvelles non prévues au permis de construire délivré le 26 octobre 1994, le maire de la commune de CARQUEIRANNE était tenu de refuser le certificat de conformité sollicité par M. Y, lequel ne saurait soutenir que ce refus est intervenu tardivement en dehors du délai prévu par l'article R..460-4 du code de l'urbanisme, dès lors que le délai de trois mois n'est pas prescrit à peine de nullité et que le requérant n'a pas exercé de droit de réquisition dont il pouvait faire usage en vertu des dispositions précitées de l'article R..460-5 ; qu'en conséquence, tous les autres moyens développés par M. Y sont inopérants ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre le refus de certificat de conformité opposé par le maire de CARQUEIRANNE le 21 octobre 1998 ne peuvent être que rejetées ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 16 février 1999 refusant la délivrance d'un permis de construire de régularisation :

Considérant, d'une part que, comme il vient d'être dit ci-dessus, dès lors que M. Y avait édifié une véranda et un plancher haut sur le garage créant selon le projet 37 m² de surface hors oeuvre nette, la demande de permis de construire modificatif devait porter sur l'ensemble de ces deux éléments de construction, quand bien même la réalisation d'une véranda de 10 m² de surface hors oeuvre nette entrerait dans le champ du régime déclaratif prévu par l'article R.422-2 m) du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, qu'à la date à laquelle a été édicté l'arrêté de refus du permis de construire, le plan d'occupation des sols révisé, approuvé par délibération du conseil municipal en date du 7 juin 1996 était seul applicable ; que, dès lors, M. Y ne peut se prévaloir de l'existence du permis de construire qui lui avait été délivré le 26 octobre 1994 pour soutenir que le permis de construire modificatif aurait dû également être instruit sur le fondement des dispositions en vigueur à la date de ce permis ;

Considérant qu'aux termes de l'article UF6 du règlement du plan d'occupation des sols révisé le 7 juin 1996 toutes les constructions, annexes comprises, doivent être édifiées dans les aires d'implantation prévues au plan de masse, mais respecter un recul de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies ; qu'en vertu de l'article UF7 de ce même règlement, les constructions doivent également être édifiées dans les aires d'implantation prévues au plan de masse et à 4 mètres des limites séparatives ; que, pour refuser le permis de construire modificatif sollicité, le maire de CARQUEIRANNE a relevé que le projet n'était pas conforme à ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans qui y sont annexés, que ledit projet ne respectait effectivement pas les marges de recul imposées, ce que ne conteste pas M. Y ; qu'en outre, celui-ci ne saurait utilement soutenir que le maire de CARQUEIRANNE aurait dû instruire d'office une adaptation mineure à ces dispositions, dès lors qu'il n'est pas établi que le projet pouvait faire l'objet d'une telle adaptation au sens de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée ;

Considérant, enfin, que la circonstance que la construction serait conforme aux dispositions de l'article UF14 du règlement du plan d'occupation des sols quant aux possibilités maximales d'occupation du sol est sans influence sur la légalité de la décision de refus, dès lors que le projet méconnaît d'autres dispositions dudit règlement ;

Considérant que, par suite, les conclusions dirigées contre le refus du permis de construire modificatif doivent également être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que les deux décisions attaquées sont entachées d'illégalité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; qu'en conséquence, les conclusions qu'il a présentées en vue d'être autorisé à déposer une déclaration rectificative avec effet rétroactif, afin que la commune de CARQUEIRANNE réexamine son dossier doivent être, en tout état de cause, rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande à ce titre sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, par suite, les conclusions de la commune de CARQUEIRANNE ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 99-1664 en date du 7 octobre 1999 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de CARQUEIRANNE tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à la commune de CARQUEIRANNE et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 12 février 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

Mme FEDI, premier conseiller,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00099


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 26/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA00099
Numéro NOR : CETATEXT000007583762 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-26;00ma00099 ?
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