La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2004 | FRANCE | N°99MA02171

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 19 février 2004, 99MA02171


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 16 novembre 1999 sous le n° 99MA02171, présentée par M. et Mme X... X, demeurant ... ;

M. et Mme X... X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 972547 du 29 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992,1993 et 1994 dans les rôles de la commune d'Aix-en-Provence ;

2'/ de faire droit à sa demande de première inst

ance ;

Classement CNIJ : 19-01-01-03

C

Ils soutiennent que l'administration, en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 16 novembre 1999 sous le n° 99MA02171, présentée par M. et Mme X... X, demeurant ... ;

M. et Mme X... X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 972547 du 29 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992,1993 et 1994 dans les rôles de la commune d'Aix-en-Provence ;

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 19-01-01-03

C

Ils soutiennent que l'administration, en se satisfaisant de ses explications sur la déduction des déficits non commerciaux de la SCI L'Oliveraie, et en prononçant un dégrèvement pour les années 1991 et 1992, doit être regardée comme ayant reconnu le caractère déductible de ces déficits, et avoir pris une position favorable sur l'appréciation d'une situation de fait ; qu'elle ne pouvait, dès lors, revenir sur cette position sans méconnaître les dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 7 août 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que ni une décision de dégrèvement ne comportant aucune motivation, ni l'absence d'observation de l'administration lors d'un précédent contrôle fiscal ne peuvent être utilement invoqués sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration... ; et qu'aux termes de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Considérant que, par lettre du 21 juillet 1993, l'administration fiscale a adressé à M. et Mme X... X une demande d'information dans le cadre de l'examen de leurs déclarations de revenus des années 1991 et 1992, portant notamment sur les bénéfices non commerciaux réalisés par la SCI l'Oliveraie ; qu'en réponse à cette demande ils ont indiqué que la somme déclarée tenait compte du déficit subi par cette société civile au cours de l'année 1991 ; que l'administration ne leur a alors notifié aucun redressement mais a, au contraire, prononcé un dégrèvement justifié par l'omission de la déclaration d'un avoir fiscal ; que, ce faisant, l'administration ne peut être regardée comme ayant, sur la question de la déductibilité des déficits de la SCI l'Oliveraie, formellement pris position sur une situation de fait ni comme ayant formellement admis l'interprétation d'un texte fiscal, dont les requérants pourraient se prévaloir à l'encontre des impositions litigieuses, sur le fondement des dispositions précitées ; qu'il en résulte qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 février 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'indsutrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

3

N° 99MA02171


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02171
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-19;99ma02171 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award