Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 août 1999, sous le n° 99MA01719, la requête présentée pour M. et Mme Y... X, demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Ils demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-3394 du Tribunal administratif de Montpellier du 6 mai 1999 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2°/ de les décharger desdites impositions ;
3°/ d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement et des impositions mises à leur charge ;
Classement CNIJ : 19-04-02-01
C
Ils soutiennent :
- que le contrôle inopiné effectué le 11 avril 1990 a été au-delà des simples contestations matérielles prévues par l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; qu'en fait, il s'est agit d'un début de vérification de comptabilité ; que la procédure est viciée dès lors qu'elle est contraire à l'instruction ministérielle 13L3-84 ;
- que l'exécution du jugement conduirait à des conséquences difficilement réparables dès lors que les époux X, qui ont cessé leur activité, seraient contraints de vendre leur logement pour couvrir une dette qui s'élève approximativement à 600.000 francs, y compris les intérêts ; que les moyens soulevés sont par ailleurs sérieux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le 3 avril 2000 qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient :
- que les requérants ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle pour les années 1987 à 1989, et parallèlement d'une vérification de comptabilité pour les deux magasins sis à Perpignan Bora Bora et Zaza ; que le forfait a été remis en cause à la suite de ces vérifications ; que l'examen de situation fiscale reprend les conséquences des vérifications ; que la notion de constatation matérielle recouvre aussi bien le prix de vente article par article, que les quantités en stock et l'existence des documents comptables ; qu'il n'y a en l'espèce aucun examen critique des documents comptables, aucune comparaison avec les déclarations souscrites ; que la comptabilité se trouvait chez le comptable ;
- que les articles désignés ne comportaient pas l'indication du fournisseur ; que les indications portées postérieurement l'ont été par Melle X sur un document différent de celui remis le jour même du contrôle inopiné ;
- que les conclusions tendant au sursis à exécution sont devenues sans objet, les impositions ayant été acquittées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant que les époux X se sont vus notifier des redressements au titre de l'impôt sur le revenu des années 1987, 1988 et 1989 consécutifs aux bénéfices industriels et commerciaux reconstitués, tirés de l'exploitation des magasins Bora Bora et Zaza sis à Perpignan ; qu'en appel, ils se bornent à contester la régularité du contrôle inopiné du 11 avril 1990 qui aurait excédé, selon eux, les constations matérielles autorisées par les dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; que, cependant, ils n'apportent devant la Cour aucun élément nouveau permettant de dire en quoi le tribunal administratif aurait à tort écarté ce moyen ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer ce jugement par adoption de ses motifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier rejeté leur requête ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par les époux X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est, et à Me X....
Délibéré à l'issue de l'audience du 22 janvier 2004, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. CHAVANT, premier conseiller,
assistés de Melle MARTINOD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 février 2004
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT
Le greffier,
Signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 99MA01719