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19/02/2004 | FRANCE | N°99MA01326

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 19 février 2004, 99MA01326


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 1999 sous le n° 99MA01326, et le mémoire enregistré le 15 septembre 1999, présentés par M. René X, demeurant ... ;

M. René X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 93-5958 du Tribunal administratif de Marseille en date du 10 juin 1999, en ce qu'il a rejeté sa demande de compensation, présentée à titre subsidiaire, entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et l'excès d'impos

ition qui résulte de la non déduction de ses revenus fonciers de l'indemnité d'é...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 1999 sous le n° 99MA01326, et le mémoire enregistré le 15 septembre 1999, présentés par M. René X, demeurant ... ;

M. René X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 93-5958 du Tribunal administratif de Marseille en date du 10 juin 1999, en ce qu'il a rejeté sa demande de compensation, présentée à titre subsidiaire, entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et l'excès d'imposition qui résulte de la non déduction de ses revenus fonciers de l'indemnité d'éviction qu'il a versée aux occupants des locaux commerciaux dont il est propriétaire ;

2'/ d'ordonner la restitution des sommes qu'il a versées au titre de l'imposition contestée, et, subsidiairement, la restitution des taxes foncières perçues à tort sur l'immeuble litigieux au cours de la période où ils auraient été détruits ;

Classement CNIJ : 19-04-02-02

C

Il soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les travaux justifiant l'indemnité d'éviction dont il demande la prise en compte étaient des travaux d'amélioration et non des travaux de démolition suivis de reconstruction ; que ces sommes sont, par suite déductibles de son revenu foncier ; que dans le cas où ces travaux seraient regardés comme une démolition, il ne pourrait pas être régulièrement assujetti à la taxe foncière pour la période des travaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 16 février 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que M. X ne justifie ni du montant exact de l'indemnité d'éviction ni de son versement effectif en 1990 ou 1991 ; que l'indemnité d'éviction n'entre pas dans les charges de la propriété énumérées à l'article 31 du code général des impôts ; qu'elle n'est pas davantage déductible au titre des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu, dès lors que les travaux en cause ont eu pour effet d'accroître son capital immobilier et doivent être assimilés à des travaux de reconstruction ; qu'enfin le requérant, qui ne peut, en tout état de cause, invoquer aucun droit à compensation entre deux impôts de nature différente, n'est pas recevable à contester pour la première fois devant le juge les taxes foncières afférentes à l'immeuble litigieux ;

Vu les mémoires enregistrés les 17 mars et 3avril 2000 par lesquels M. René X confirme ses précédentes écritures, et fait valoir, en outre, que le montant de l'indemnité d'éviction a été fixé à la somme de 211.258 francs, assortie des intérêts de droit, par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 septembre 1990 ; que cette indemnité a été versée, et que les travaux accomplis ont eu pour objet et pour effet d'accroître les revenus de l'immeuble, comme le prouvent les déclarations de revenus des années suivantes ; que les travaux avaient en effet pour objet de transformer une réserve commerciale en logement attaché au fond de commerce, et n'ont pas occasionné de gain en capital ;

Vu le mémoire enregistré le 23 août 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie confirme ses précédentes écritures et fait en outre valoir que M. X ne justifie toujours pas du versement effectif de l'indemnité d'éviction au cours des années litigieuses, et que l'évolution de ses revenus déclarés ne fait pas ressortir un augmentation immédiate liée au versement de l'indemnité d'éviction ; qu'il ressort enfin de ses propres déclarations que le local vétuste avait été détruit et que le studio construit à la place de l'ancienne réserve était destiné à sa fille ;

Vu les mémoires enregistré les 11 septembre et 28 décembre 2000 par lesquels M. René X confirme ses précédentes écritures et produit en outre diverses pièces tendant à établir que l'indemnité d'éviction a été versée en novembre 1990, pour un montant de 212.027,78 francs ;

Vu le mémoire enregistré le 15 février 2001 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie confirme ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire enregistré le 13 mars 2001 par lequel M. René X confirme ses précédentes écritures ;

Vu les mémoires enregistrés les 19 et 30 mars 2001 par lesquels le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie confirme ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire enregistré le 8 avril 2001 par lequel M. René X confirme ses précédentes écritures, et fait valoir en outre que les locaux ont été immédiatement reloués après travaux, sa fille n'ayant occupé une pièce que très provisoirement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions présentées à titre subsidiaire par M. X, sur le fondement de l'article L.205 du livre des procédures fiscales, et tendant à ce que les redressements opérés par l'administration sur ses revenus des années 1990 et 1991 soient compensés par la déduction, de ses revenus fonciers, de l'indemnité d'éviction qu'il a versée à son locataire commercial en vue de rénover les locaux ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le ... revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut... sur les dépenses en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu... ; que l'article 28 du même code dispose que : le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété, et que, selon l'article 31 dudit code, dans sa rédaction applicable aux années en litige : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges..., b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation..., c) Les impositions... perçues à raison desdites propriétés..., d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés : e) Une déduction forfaitaire... représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement... ;

Considérant, d'une part, que, quelle que soit la nature des travaux que le départ du locataire a pour objet de permettre, l'indemnité d'éviction versée, en cas de non-renouvellement ou de résiliation anticipée du bail, au locataire commerçant en application de la législation relative aux baux commerciaux n'entre pas dans les charges de la propriété énumérées aux a), b), c), et d) de l'article 31-1 précité ; que, d'autre part, pour déterminer si une telle indemnité trouve sa contrepartie dans un accroissement du capital immobilier du bailleur ou doit être regardée comme une dépense effectuée par lui en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu, au sens de l'article 13 du code général des impôts, ou encore si ladite indemnité entre, le cas échéant, dans l'une et l'autre de ces catégories selon des proportions à fixer, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a versé, en 1990, une indemnité d'éviction de 212.027 francs à son locataire commercial, afin de réaliser des travaux de rénovation et de transformation des locaux ; que s'il soutient que ces locaux ont été immédiatement reloués dès l'achèvement des travaux, il n'apporte aucune indication précise sur la nature des baux conclus ni sur le montant des loyers qui y étaient stipulés ; qu'il n'apporte pas davantage de précisions qui permettraient de démentir les affirmations de l'administration selon lesquelles les loyers perçus et déclarés par lui pour cet immeuble n'ont pas connu d'augmentation significative dans la période qui a immédiatement suivi le versement de l'indemnité, et en tous cas avant la réalisation de nouveaux travaux en 1994 ; qu'ainsi, il ne justifie pas que le paiement de cette indemnité aurait eu le caractère d'une dépense effectuée pour l'acquisition ou la conservation du revenu, au sens du 1 de l'article 13 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de compensation ;

Considérant que M. X demande, à titre subsidiaire, que lui soit donné décharge des taxes foncières sur les propriété bâties qu'il a acquittées à raison de l'immeuble litigieux pendant la durée des travaux ; qu'aucune disposition du livre des procédures fiscales n'autorise la compensation entre l'impôt sur le revenu et la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que le requérant n'est, en tout état de cause, pas recevable à contester ces taxes devant le juge de l'impôt, sans avoir préalablement saisi le directeur des services fiscaux d'une réclamation en ce sens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. René X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 février 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

3

N° 99MA01326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01326
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-19;99ma01326 ?
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